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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un redressement fiscal, M. X... a chargé M. Y..., alors conseil juridique, de la défense de ses intérêts, puis l'a déchargé de sa mission ; que, reprochant à son ancien conseil la rétention fautive des pièces de son dossier fiscal, ce qui l'aurait empêché d'introduire un recours contentieux contre l'administration, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé que l'attitude de M. Y... n'était pas à l'origine d'une impossibilité pour M. X... d'engager un recours contentieux, a fondé sa décision non sur une faute de la victime, mais sur l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée au conseil juridique et le dommage invoqué ; qu'ensuite, en relevant que les pièces du dossier avaient été intégralement remises, quinze mois avant l'expiration du délai de recours, entre les mains de tiers auprès desquels M. X... n'avait effectué aucune démarche en vue de lui permettre d'introduire ce recours, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'enfin, dès lors que les juges du fond avaient retenu l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage allégué, ils n'avaient pas rechercher si le recours aurait présenté ou non une chance de succès ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, manque en fait en sa deuxième ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure avait été engagée imprudemment sur la base d'une version tendancieuse et partielle des faits de la cause, sans énoncer aucune circonstance particulière dont les premiers juges, qui avaient fait droit à la demande M. X..., auraient été tenus dans l'ignorance du fait de ce dernier ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n' y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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