Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-23.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.174
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° H 19-23.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. P... S..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-23.174 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant Q... à son domicile en Allemagne, et, par voie de conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à être autorisé à inscrire son fils dans un établissement scolaire allemand ;
Aux motifs que, « Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l'article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Le droit de l'enfant au respect de ses relations familiales et le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 § 1 de cette Convention précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l'espèce, les parties, qui selon les attestations produites de part et d'autre, se présentent comme des parents attentifs et aimants, sont en conflit depuis leur séparation sur le choix de l'établissement scolaire de leur fils et sur sa pratique de la langue allemande, qui mettent en jeu la question de la fixation de sa résidence au domicile de la mère qui vit en France, ou de celui du père, qui réside en Allemagne.
M. S... expose que Mme K... a obtenu le 5 septembre 2018 l'inscription d'Q... au [...] à Rueil-Malmaison en classe bi-langue anglais-allemand, sans information ni autorisation préalable du père, en dérogation à la carte scolaire et à la notification du rectorat du 11 juin 2018 affectant l'enfant au [...] en classe de 6ème .11 ajoute que désormais, Mme K... entend inscrire l'enfant au [...] (SIS), section allemande (mail du 21 janvier 2019) conformément au souhait exprimé par Q.... Il soutient que celle-ci refuse d'inscrire l'enfant à un établissement AN bac référencé par le ministère de l'Education Nationale dispensant un enseignement bilingue franco-allemand, soit l'IDSP à St-Cloud ou le collège/lycée public Luisen Gymnasium et l'[...] (LfdD). Il estime qu'il offrira à son fils un encadrement structurant et stabilisant, qu'il pourra prévenir ses "chutes scolaires" et être un soutien pour Q... dès la fin des cours en début d'après-midi en Allemagne.
Mme K... réplique à juste titre que M. S... ne rapporte aucunement la preuve d'éléments nouveaux de nature à justifier la remise en cause de l'organisation actuelle.
En effet, Q..., dispose d'une résidence stable au domicile maternel depuis plus de neuf ans et est décrit par l'entourage amical maternel comme un enfant sociable et épanoui.
Il dispose d'un réseau d'amitiés et pratique des activités extra-scolaires qui lui apportent de la satisfaction. Chacun des parents vit au sein d'une famille recomposée.
Aucun élément n'est apporté par l'appelant depuis la précédente décision du 7 décembre 2016 rectifiée le 9 mars 2017, permettant de remettre en cause les capacités éducatives et affectives de la mère, laquelle s'efforce de préserver à Q... sa double culture française et allemande et de le scolariser dans des établissements lui permettant de maintenir son bilinguisme, conformément à l'accord pris par le couple lors de sa séparation.
Il n'est pas démontré que la mère fasse obstacle aux droits du père et à l'éducation bilingue de l'enfant à laquelle les parents se sont engagés.
Elle justifie qu'Q... n'a pu suivre sa scolarité à l'école Henri Dunant du fait que cet établissement ne propose pas de classe bi-langue en 6' ni en 5`i"' et qu'il a pu intégrer, à la grande satisfaction de son fils, l'école Marcel Pagnol qui dispense un enseignement bi-langue anglais-allemand, l'enfant ayant 3 h de cours d'allemand par semaine.
Au cours de son audition, Q... a manifesté le souhait de rester vivre en France, ajoutant qu'il aimerait que ses parents puissent s'arranger entre eux à propos de ses vacances.
Il sera rappelé que la demande du père tendant à obtenir l'autorisation d'inscrire seul Q... dans une école allemande (collège public de Düsseldorf ou l'IDSP de St-Cloud) a été rejetée à plusieurs reprises et que celui-ci a renoncé en cours de procédure, à solliciter à titre subsidiaire, l'autorisation d'inscrire son fils à I'lDSP.
Au vu du bilan des acquis scolaires du 1er semestre 2018/2019 du [...] (5 février 2019), Q... qui est en sixième a effectué un très bon semestre, sa moyenne est supérieure à la moyenne de la classe dans toutes les disciplines et son travail est qualifié de sérieux.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboutée le père de sa demande de transfert de résidence de l'enfant à son domicile en Allemagne.
Les demandes subséquentes de l'appelant tendant à être autorisé à inscrire son fils dans un établissement scolaire allemand, seront rejetées » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Les parties sont en désaccord sur le choix de l'établissement qu'Q... fréquentera à la rentrée 2017/2018, pourtant imminente. Il convient donc de statuer sur leurs demandes, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Monsieur S... demande, à titre principal, l'autorisation d'inscrire Q... à l'école allemande publique Luisengymnasium de DÜSSELDORF à partir de la rentrée 2018/2019. A titre subsidiaire, l'autorisation d'inscrire l'enfant à l'[...] à partir de la rentrée 2018/2019, aux frais scolaires partagés pour moitié entre les parents.
Madame K... sollicite en réplique l'autorisation d'inscrire Q... au [...] à SAINT-CLOUD dès la décision à intervenir, pour la rentrée 2018/2019, et ce nonobstant l'opposition de Monsieur S....
Le contexte de ces demandes doit être rappelé, car il permet d'en comprendre les enjeux.
La mère sollicite l'autorisation de passer outre le refus de Monsieur S... d'inscrire leur fils au collège Saint Joseph, notamment aux fins d'éviter l'inscription de son fils dans le [...] à RUEIL MALMAISON, assez peu réputé. Ce dernier est le collège de secteur dont Q... dépend du fait de sa nouvelle adresse.
Après qu'Q... ait été refusé le 10 octobre 2017 par le [...] de RUEIL-MALMAISON, et par le collège privé Saint-Charles Notre-Dame de RUEIL-MALMAISON le 9 novembre 2017, compte tenu de son niveau insuffisant, Madame K... a déposé le 6 janvier 2018 un dossier au [...] de SAINT-CLOUD. Monsieur S... ne s'est pas opposé en premier lieu à cette demande d'inscription, mais après qu'Q... y ait été accepté, il a adressé un mail en date du 30 mars 2018 afin d'annuler cette demande d'inscription. Le père considère que l'école est trop stricte, et n'apprécie pas le fait qu'un enseignement religieux y soit dispensé. Il estime que ce collège n'a été sélectionné par la mère qu'en raison des refus qui lui avaient été opposés par les autres collèges privés. Lui-même n'aurait accepté de signer le dossier de pré-inscription que dans l'optique de calmer son fils, très perturbé par ces réponses négatives.
L'argument principal ayant motivé le refus de Monsieur S... réside dans l'absence de proposition de la part du [...], d'une éducation bilingue dès la 6eme. Ce collège n'offre pas à l'enfant la possibilité de développer pleinement sa double-nationalité franco-allemande.
Madame K... propose de compenser cette absence par des cours particuliers d'allemand, ce que Monsieur S... refuse eu égard à la surcharge de travail que cela représenterait pour Q.... C'est notamment pour cette raison que l'enfant n'a pu continuer sa double-scolarisation à l'issue du CE2 au sein de la section allemande du Lycée International de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. De plus, Q... a déjà des cours particuliers de français ainsi que des rendez-vous chez l'orthophoniste pour ses difficultés en français.
Le passage en 6ème est une étape importante du parcours scolaire, où la charge de travail s'intensifie pour l'enfant. Au vu des éléments exposés par les parties et des diverses activités d'Q..., lui imposer des cours particuliers d'allemand pour compenser la lacune de l'[...] n'est pas une solution envisageable.
Madame K... allègue que le [...], par l'encaissement du chèque d'acompte de 250 euros, conserve la place d'Q... jusqu'en septembre 2018, au cas où le père revienne sur sa décision. C'est à ce titre qu'elle sollicite du juge aux affaires familiales qu'il l'autorise à inscrire Q... au [...], nonobstant le refus du père.
Cependant, rien n'indique dans les pièces versées aux débats que la place au sein de l'établissement a bien été conservée pour Q..., puisque le mail visé par le conseil de la mère est en date du 30 janvier 2018, soit antérieur au refus de Monsieur S.... De plus, l'établissement ne fait qu'indiquer « qu'en cas de désistement de la famille après le 1 er mai et sauf décision du directeur, la somme de 250 euros sera conservée par l'établissement au titre des coûts de gestion et de traitement du dossier », ce qui ne signifie pas que la place est réservée.
Au vu de la surcharge de travail que pourrait représenter des cours particuliers en allemand, et puisque rien n'indique qu'une place sera conservée pour Q... au sein de l'[...] à SAINT-CLOUD pour la rentrée 2018/2019, il ne sera pas fait droit à la demande de la mère de passer outre le refus du père pour inscrire l'enfant au sein de ce collège.
Constatant l'impossibilité d'inscrire Q... dans un collège de qualité, qui proposerait un parcours bilingue français/allemand dès la 6ème, et ce proche du domicile de la mère, Monsieur S... a approché deux écoles de DÜSSELDROF afin de se renseigner sur les possibilités d'accueil de celle-ci. Elles ont été visitées le 14 mai 2018 en présence d'Q....
Le père estime qu'une scolarisation en Allemagne pourrait être bénéfique à l'enfant, au motif que celui-ci serait déstabilisé et démotivé chez sa mère. Il dit dans ce conteste souhaiter prévenir un échec scolaire en lui apportant son soutien. Monsieur S... souligne également que du fait du déménagement de la mère et de la sectorisation, Q... quitte ses amis dans tous les cas car il ne pourra pas intégrer le collège dont dépend son école primaire.
L'enfant pourrait intégrer l'école publique allemande, le Luisengymnasium, retenue pour son orientation binationale par le Ministère de l'Education Nationale. L'école propose en effet une classe française, ce qui permettrait de ne pas déstabiliser Q..., et serait prête à l'accueillir dès la rentrée 2018/2019. Monsieur S... propose subsidiairement d'inscrire Q... à l'[...], adaptée également selon Monsieur S... aux besoins de l'enfant, qui pourraient côtoyer des enfants dans sa situation de binationalité ou d'expatrié.
Ces deux propositions sont rejetées par la mère. Madame K... estime que le départ de son fils pour l'Allemagne serait précipité, alors qu'il parvient tout juste à rattraper ces lacunes en français grâce à l'orthophonie. Elle considère que ces écoles ne sont pas adaptées à Q..., eu égard à son faible niveau en allemand, et elle remet en question la qualité de l'enseignement de ces écoles. Elle ajoute que ces propositions ne seraient qu'un moyen de pression pour inscrire Q... à I 'IDSP à Saint-Cloud.
Par ailleurs, Monsieur S... indique que conformément au jugement rendu en décembre 2009, il convient de partager les frais scolaires. Or, l'[...] implique des coûts supérieurs à la somme de 5.000 euros. Le père ne fournissant pas d'éléments qui justifieraient de ses facultés financières, il n'est pas possible de garantir sa capacité d'assumer ces frais, d'autant que le jugement rendu le 7 décembre 2013 soulignait l'absence de garantie quant à la prise en charge des frais scolaires de l'IDSP par le père.
D'autre part et surtout, l'inscription d'Q... à DÜSSELDORF implique son déménagement au domicile de son père en Allemagne. Or, selon Madame K..., Q... ne souhaite pas aller en Allemagne. Si Monsieur S... indique qu'Q... fait preuve de curiosité sur les écoles allemandes proposées, il soutient pour sa part que l'enfant ne semble pas vouloir se positionner.
Considération prise de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'observer que 1" enfant entre dans l'adolescence et pourrait avoir besoin d'être soutenu par son père. Q... est habitué à se rendre à DÜSSELDORF et connait bien la maison, au sein de laquelle il a sa propre chambre et cohabite avec le fils de la compagne de son père, du même âge. Il pourrait également retrouver ses grands-parents paternels plus souvent puisque ces derniers habitent à proximité de chez son père.
Mais il peut être observé d'autre part qu'Q... conserve un noyau d'amis à RUEIL-MALMAISON, son déménagement n'ayant entrainé qu'un changement de quartier au sein de la ville. Il aurait d'ailleurs déjà sollicité son inscription dans certaines activités extrascolaires. Au vu de ces éléments, l'inscription d'Q... pour la rentrée de 2018/2019, au sein d'une des deux écoles de DÜSSELDORF proposée par Monsieur S..., semble prématurée, et arrive tardivement compte tenu de la période de l'année.
De ce fait, les parents n'ont pas d'autres choix que d'inscrire pour la rentrée 2018/2018 Q... au [...] de RUEIL MALMAISON, proche du domicile maternel et dont l'enfant dépend du fait de la carte scolaire, étant rappelé qu'il appartenait à Madame K... de prendre, lorsqu'il était encore temps, en compte la sectorisation lors de son déménagement.
L'établissement, il convient de le souligner, a l'avantage de proposer une classe français/allemand dès la 6ème, ce qui ne peut que favoriser l'éducation bilingue d'Q..., point évoqué dans le protocole d'accord de 2009 et sujet majeur de fait entre les parties.
Il peut être observé que Monsieur S... sollicite la fixation de la résidence habituelle d'Q... à son domicile mais qu'il ne s'agit que d'une demande conséquente à celle d'inscrire Q... dans un établissement allemand. Monsieur S... semble certes offrir de très bonnes conditions d'accueil d'Q... au sein de son domicile. Cependant, en cohérence avec le rejet de la demande d'inscrire son fils dans un établissement de DÜSSELDORF, il convient de maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel » (jugement, pp. 4-6) ;
Alors que, d'une part, lorsque le juge se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, il prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent ; qu'en l'espèce, M. S... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Mme K... ne respectait pas ses droits paternels, notamment en ne l'ayant pas associé au choix de l'établissement scolaire actuel, en dérogation de la carte scolaire et après une demande faite unilatéralement au rectorat, le mettant devant le fait accompli (conclusions, p. 8), en ayant refusé sans raison de cosigner la demande de M. S... pour qu'Q... obtienne un passeport allemand (conclusions, p. 15), en ne l'ayant pas averti ni informé d'une intervention médicale pratiquée sur Q... le 7 avril 2016, qui a nécessité une opération d'urgence au CHU de Düsseldorf (conclusions, p. 15), ou encore en laissant M. E..., nouveau compagnon de Mme K..., s'immiscer dans les relations entre M. S... et son fils (conclusions, pp. 15-16) ; qu'en se prononçant sur la résidence d'Q..., sans prendre en compte l'aptitude de Mme K... à respecter les droits du père d'Q..., M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;
Alors que, d'autre part, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que pour fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, en fonction de son âge, de ses besoins et du stade de développement de sa personnalité ; que la recherche de cet intérêt implique, pour le juge, qu'il examine successivement les conditions d'accueil de l'enfant au domicile du père et de la mère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la résidence d'Q... chez Mme K..., sans avoir procédé au moindre examen comparatif des conditions d'accueil que lui offrait son père en Allemagne (conclusions, p. 18 et s.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pu qu'incomplètement apprécier l'intérêt de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-1 du code civil.
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