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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-13.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.752

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ Mme Denise X..., demeurant ... (Yvelines), prise en sa qualité de curateur de M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le-Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1990), que M. X..., ancien salarié de la Société atelier d'outillage à Carrières-sur-Seine, a cessé ses fonctions pour cause de maladie le 10 novembre 1981 ; qu'il a adhéré le 7 juin 1982 à un contrat de solidarité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer au 30 septembre 1981 la date d'expiration de la période de douze mois civils ayant précédé le dernier jour de travail payé, devant être prise en compte pour la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation conventionnelle de solidarité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'"état des rémunérations" -Tableau A- fait apparaître que si le dernier jour travaillé et payé intervient pendant une période ayant donné lieu à des salaires d'un montant inférieur à la rémunération habituelle, le calcul des allocations s'effectue sur "les salaires afférents aux douze mois qui précédent le dernier jour de travail correspondant à la situation ayant donné lieu à rémunération normale ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été absent pour cause de maladie pendant le cours du mois d'octobre 1981, mais qui n'a pas recherché si, pendant le mois litigieux, il avait bénéficié d'une rémunération normale, calculée en fonction de son salaire habituel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 32 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir qu'en raison de circonstances exceptionnelles, un salarié peut se trouver dans une situation telle que le dernier jour de travail payé s'inscrit dans une période pendant laquelle sa rémunération, qui a été réduite, ne doit pas être prise en considération pour le calcul du salaire de référence ; que tel était le cas, puisqu'il avait, par suite de son arrêt de travail, perçu, pendant le cours du mois d'octobre 1981, "des rémunérations non afférentes à l'activité ouvrant des droits" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'il résultait des déclarations de M. X... qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ayant duré du 7 au 21 octobre 1981, il avait repris le travail à temps complet, le dernier jour de travail payé étant le 10 novembre 1981, et que la diminution de rémunération dont il faisait état au titre de la fin du mois d'octobre 1981 résultait du non accomplissement d'heures supplémentaires et de la privation d'une prime de productivité ; qu'en l'état de ces constatations, et sans dénaturer l'attestation de l'employeur qui ne constituait qu'un élément de preuve, ils ont pu décider que la période de référence devait avoir pour terme le 31 octobre 1981 et que seule devait en être déduite, pour le calcul du salaire journalier de référence, la période de suspension du contrat de travail, et non celle du 22 au 31 octobre 1981, qui avait été normalement rémunérée au sens de l'article 32 paragraphe 3 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Que, répondant ainsi aux conclusions de M. X..., ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. et Mme X..., envers l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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