Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.886
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Raphaël X..., demeurant ... à Baumes-Les-Dames (Doubs),
2°) de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Foucherans, Saône (Doubs),
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
4°) de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, 2 de la police d'assurance, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui ont, d'une part, estimé que M. X..., compte tenu des circonstances de sa présence sur le chantier, était un tiers au sens du contrat d'assurance et, d'autre part, que la preuve n'était pas apportée que M. X... ait commis une imprudence de nature à exonérer M. Y... de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Axa assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard