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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-83.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-83.913

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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N° Q 22-83.913 F-N N° 50088 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 M. [J] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 8 juin 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement canadien, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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