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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-16.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.220

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Gisèle A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la commune de Saint-Lary-Soulan, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à la mairie de Saint-Lary-Soulan, 65170 Saint-Lary Soulan, 2 / de M. Alain Y..., 3 / de Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 16370 Cherves-Richemont, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les parcelles acquises par les époux X..., selon acte du 9 juillet 1976, provenaient de la division d'un fonds dont le restant, demeuré la propriété du vendeur, puis devenu celle de la commune de Saint-Lary-Soulan, se trouvait grevé, aux termes dudit acte, d'une servitude de passage de quatre mètres de large s'exerçant de la façon la plus pratique pour un véhicule automobile, que l'immeuble bâti, situé sur l'une des parcelles, était à usage de grange à l'époque de l'acquisition, que les époux X..., en édifiant une maison d'habitation, avaient modifié la destination de leur fonds en violation de la réglementation d'urbanisme, prohibant tout aménagement pour l'habitat, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, en retenant souverainement que le maintien, lors de la division, du passage piétonnier existant sur le terrain restant appartenir au vendeur, assurait une desserte suffisante en considération des seuls besoins liés à l'utilisation normale de la propriété des époux X..., que la servitude, plus ample, telle que stipulée à l'acte de vente, revêtait, dès lors, un caractère conventionnel, et en déduisant justement de cette situation que ces derniers n'étaient pas fondés à revendiquer un droit de passage sur le fonds des époux Y... ; Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis aux avocats : Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'à compter du 1er janvier 1993, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; Attendu que, confirmant un jugement du 27 novembre 1995 en ce qu'il a, avec exécution provisoire et sous astreinte, notamment fait défense aux époux X... de laisser leurs véhicules ou quelque objet que ce soit devant la sortie du chemin que les époux Y... ont établi pour accéder au chemin départemental n° 123 et de traverser la propriété de ces derniers, l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 1998) liquide l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge qui avait ordonné l'astreinte n'était pas resté saisi de l'affaire et que le jugement entrepris avait été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme A... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz