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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-03.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.056

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., retraité agriculteur, demeurant Les 5 Chemins à Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1985 par la Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de M. Y... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (7ème), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Sargos, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Ponsard, Conseiller ; Mme Flipo, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre Sur le rapport de M. Sargos, Conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que la Cour d'appel, non tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, a constaté que M. Georges X..., rapatrié d'Algérie réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, avait obtenu un prêt destiné à l'aménagement de son habitation ; qu'elle en a justement déduit que, quelle que soit la nature des travaux réalisés à l'aide de ce prêt, il ne pouvait faire l'objet d'une remise ou d'un aménagement en application de la loi du 6 janvier 1982, abrogée par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz