Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-86.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.469
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, en date du 29 juin 2001, a été notifié à Michel X..., détenu, le 10 août 2001, soit plus de trois jours après son prononcé ;
Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs avocats des arrêts rendus par la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions n'a pour conséquence que de reculer jusqu'à la notification le point de départ du délai de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'insuffisance des preuves de l'infraction ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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