Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 88, 188, 189 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu;
"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que dans son réquisitoire définitif du 22 décembre 1993 le ministère public a indiqué que l'ensemble des éléments relevés au cours de l'information laisse à penser que Jean-Marc X... avait, en 1990 et 1991, en pleine connaissance de cause, soustrait des documents qui ne lui appartenaient pas et cela contre le gré de leurs propriétaires, le temps d'en faire des copies à des fins personnelles;
"que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par adoption des motifs dudit réquisitoire définitif renvoyé Jean-Marc X..., par ordonnance du 30 décembre 1993 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir courant 1990 et 1991 frauduleusement soustrait en vue d'en faire des copies à des fins personnelles 51 documents intéressant le cabinet Y... et la société JK et associés au préjudice de ces derniers; que la juridiction de jugement était dès lors saisie du vol des 51 documents tant au préjudice de Jacques Y... qu'au préjudice de la société JK et associés; qu'eu égard à la condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg de Jean-Marc X... pour le vol de documents au seul préjudice de la société JK et associés, il appartenait à Jacques Y... s'il s'y croyait fondé de relever appel de ce jugement en ce qui concerne les vols dont il se déclarait personnellement victime ;
qu'en l'absence d'exercice d'une voie de recours contre ledit jugement, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit toute nouvelle poursuite à l'encontre de Jean-Marc X... du chef de vol de documents au préjudice de Jacques Y..., s'agissant de documents mentionnés dans l'ordonnance de renvoi présentés au magistrat instructeur; qu'il y a lieu dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise;
"alors que, d'une part, lorsqu'une plainte a été déclarée irrecevable faute de consignation dans le délai imparti, aucun texte n'interdit le dépôt d'une seconde plainte avec constitution de partie civile; qu'en l'espèce, il découle des pièces de la procédure qu'informé au cours de l'instruction que la première plainte déposée par le demandeur était irrecevable pour défaut de consignation, celui-ci a déposé, le 1er décembre 1993, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile;
que rien n'interdisait au demandeur dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par un jugement définitif de déposer une plainte identique; qu'ainsi, la chose jugée ne pouvait être opposée à Jacques Y... dont la première plainte a été déclarée irrecevable; que, par suite, la chambre d'accusation a violé l'article 1351 du Code civil;
"alors, d'autre part, que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été l'objet de l'instruction requise; qu'en l'espèce, dès lors que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été régularisée et cela antérieurement au jugement du 5 octobre 1994, Jacques Y... ne pouvait renoncer à la mesure d'instruction qu'il avait mise en oeuvre ; que, par suite, il s'est trouvé, eu égard au jugement rendu, dans l'impossibilité de faire reconnaître le délit dont il a été victime; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les articles 188 et 189 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil;
"alors, enfin, que l'exception de chose jugée suppose que les faits sur lesquels est fondée la seconde poursuite sont identiques dans tous leurs éléments à ceux qui ont motivé la première et que les deux poursuites concernaient les mêmes individus; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire laissé sans réponse que l'identité de faits qui ont motivé la première poursuite (concernant la société JK et associés) et de ceux qui ont motivé la seconde poursuite (propre au demandeur) n'existait pas ;
qu'en effet, un certain nombre de documents appartenant à Jacques Y... ont été soustraits à celui-ci employeur de Jean-Marc X... à l'époque de sa démission et que le vol de ces documents n'a pas fait l'objet de poursuite alors que le demandeur était la principale victime";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites, ainsi qu'une décision judiciaire devenue définitive;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marc X... a produit, dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée après son licenciement, des photocopies appartenant à ses anciens employeurs, l'agent d'assurance Jacques Y..., d'une part, et la société de courtage JK associés, d'autre part; que ces derniers ont déposé conjointement, le 30 avril 1993, une plainte pour vol de 51 documents, avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Strasbourg; qu'à la suite d'une erreur, seule la société a versé la consignation; que Jacques Y... a déposé le 1er décembre 1993 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant les mêmes faits;
Attendu que le juge d'instruction chargé de l'information initiale a, par ordonnance du 30 décembre 1993, renvoyé devant le tribunal correctionnel Jean-Marc X... du chef de vol de 51 documents commis au préjudice de Jacques Y... et de la société JK associés; que, par jugement du 5 octobre 1994, le tribunal a déclaré la plainte de Jacques Y... irrecevable pour défaut de consignation, a condamné Jean-Marc X... pour le vol de la partie des 51 documents dont la société JK associés justifiait être propriétaire et a déclaré la constitution de partie civile de cette société irrecevable "en ce qui concerne les autres documents, dont la preuve de la propriété n'est pas rapportée";
Attendu que le juge d'instruction chargé d'instruire sur la seconde plainte de Jacques Y..., a rendu, le 16 février 1995, une ordonnance de non-lieu, au motif que l'action publique était éteinte par suite de l'autorité de chose jugée attachée au jugement devenu définitif du 5 octobre 1994; que la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen, a confirmé cette décision;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement du 5 octobre 1994 n'ayant pas statué sur le vol des documents appartenant à Jacques Y..., aucune autorité de chose jugée ne s'attachait à la décision quant à cette partie de la prévention, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 septembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime