jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 09/ 00383 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mars 2009, enregistrée sous le no 071364
X...
C/
Y...
E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Claude X...
née le 01 Janvier 1940 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Nicolas Y...
..."
20167 AFA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Livia E... épouse F...
née le 15 Juillet 1961 à AJACCIO (20000)
...
...
20090 AJACCIO
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Claude X...est propriétaire d'une parcelle de terre située à Afa (Corse du sud) au lieudit " Ciamanella ", cadastrée section B no 1517 pour une superficie de 24 ares 32 centiares, qui provient de la division d'une plus grande propriété anciennement cadastrée section B no 226 pour 72 ares 70 centiares, ayant fait l'objet d'un partage suivant un acte notarié du 22 décembre 1976.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2007, Mme X...a assigné Mme Marie-Antoinette X...épouse I..., Mme Nicole X...épouse J..., Mme Christel K...épouse L..., M. Nicolas Y...et Mme Marie Livia E... épouse F..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en vue d'obtenir la constatation de l'état d'enclave de sa propriété ci-dessus désignée et, avant dire droit, une mesure d'expertise pour définir l'assiette de la servitude de passage réclamée.
Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal a :
- mis hors de cause, Mme Marie-Antoinette X...épouse I..., Mme Nicole X...épouse J..., Mme Christel K...épouse L...,
- dit que la lettre du 18 août 2008 de Nicolas Y...ne constitue pas un aveu sur la servitude au profit de la parcelle B 1517,
- dit que la parcelle B 1517 était enclavée au sens de l'article 682 du code civil,
- avant-dire droit, invité les parties à faire intervenir les propriétaires des parcelles B 1567, 1536, 234, 1434 d) et e) et tout autre voisin utile.
Mme Claude X...a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la cour, le 28 avril 2009, à l'encontre de M. Nicolas Y..., puis par déclaration reçue le 18 juin 2009, à l'encontre de Mme E... épouse F....
Par ordonnance du 30 septembre 2009, le président de chambre, chargé de la mise en état, a prononcé la jonction de ces deux affaires.
Par arrêt mixte, rendu par défaut, le 02 juin 2010, la cour a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme X...fondée sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille, cette prétention étant nouvelle devant la cour,
- confirmé le jugement du 12 mars 2009 en ce qu'il a mis hors de cause Mme Marie-Antoinette X...épouse I..., Mme Nicole X...épouse J..., Mme Christel K...épouse L...,
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a écarté l'état d'enclave sur le fondement de l'article 684 du code civil et en ce qu'il a estimé que la mise en cause des autres propriétaires riverains devait être formalisée,
Statuant à nouveau,
- dit que la parcelle B 1517 située sur la commune d'Afa est enclavée tant au regard des dispositions de l'article 682 du code civil par rapport à la parcelle B 229, que de celles de l'article 684 du même code, par rapport aux parcelles B 1515 et 1516,
- ordonné une mesure d'expertise et a commis, pour y procéder, M. Bernard M...,
Y ajoutant,
- débouté M. Nicolas Y...de sa demande de dommages et intérêts,
- réservé les autres demandes,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Cet arrêt a été rectifié par un arrêt contradictoire du 30 juin 2010, l'erreur portant sur l'enregistrement de la civilité de l'appelante, dans d'une des déclarations d'appel, en l'espèce Monsieur, au lieu de Madame Claude X...
M. Nicolas Y...ayant formé un pourvoi contre les arrêts du 02 juin 2010 et 30 juin 2010, sus-visés, par ordonnance du 15 décembre 2010, le magistrat chargé de la Mise en Etat, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation et la suspension, dans cette attente, de la mission confiée à l'expert par l'arrêt du 02 juin 2010.
Par acte d'huissier du 10 mars 2010, Mme X...a assigné Mme E... épouse F...devant la cour d'appel et lui a signifié la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.
Par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y....
M. Raymond N..., expert désigné en remplacement de M. O..., lui-même désigné en remplacement de M. M..., a déposé son rapport le 02 juillet 2012.
Par ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2013, Mme Claude X...demande à la cour :
- d'entériner le rapport d'expertise en sa solution de l'assiette de servitude de passage dite " tracé Nord BCD, le passage AB sur la parcelle B 220 demeurant inchangé ",
- de dire et juger l'assiette de la servitude BCD prise sur les fonds servants B 1515 et B 1516 sera, à dire d'expert, d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 45 mètres pour une superficie de 450 m2, au profit de la parcelle B 1517,
- dire et juger qu'aucune indemnité n'est due à M. Y..., propriétaire des fonds servants B 1615 et 1516,
- constater que Mme F..., propriétaire du fonds servant B 229 (AB) ne réclame aucun dédommagement aux fonds dominants B 1515, 1516 et 1517,
- lui décerner acte qu'elle accepte de participer par moitié avec M. Y...à l'entretien du tracé AB,
- si par impossible, la juridiction retenait la solution BEF d'une largeur de 5 mètres du point B au point F, soit une superficie de 450 m2, de dire et juger que le coût total des travaux nécessaires à la création du passage BEF sera supporté en totalité par les fonds servants B 1515 et B 1516, propriété de M. Y...,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié, y inclus le coût de l'expertise, entre l'appelante et M. Y....
Par ses dernières conclusions déposées le 20 février 2013, M. Y...demande à la cour de dire et juger :
- l'assiette de la servitude de passage dite B-E puis E-F,
- que cette assiette sera d'une largeur de 2, 75 mètres sur une longueur de 100 mètres au profit de la parcelle B 1517,
- que le coût total des travaux nécessaires à la création du passage BEF sera supporté en totalité par Mme X...,
- qu'une indemnité lui est due, étant propriétaire des fonds servants B 1515 et B 1516,
Si par impossible, la cour retenait la solution Nord, soit le tracé BCD sur une largeur de 2, 75 mètres,
- que le coût total des travaux nécessaires à la création du passage BCD sera supporté en totalité par Mme X...,
- qu'une indemnité lui est due, étant propriétaire des fonds servants B 1515 et B 1516.
Il sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 139. 097 euros, de la somme de 3. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y inclus le coût de l'expertise.
Mme E... épouse F..., régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'assiette de la servitude de passage
Il est établi que la parcelle B 1517, fonds appartenant à Mme X..., est enclavé.
D'après le rapport d'expertise judiciaire de M. N..., l'accès à la voie publique, en l'espèce, le chemin communal, doit se faire par le passage des parcelles B 229, 1515 et 1516.
En ce qui concerne la parcelle B 229, fonds appartenant à Mme F..., le tracé est existant.
En ce qui concerne les parcelles 1515 et 1516, fonds appartenant à M. Y..., il existe deux possibilités, à savoir Nord et Sud.
Pour le tracé Nord
Il passe à proximité de l'espace de vie de M. Y...qui y a implanté une terrasse et pourrait être utilisé après un simple nettoyage.
L'assiette de ce passage nord serait d'une largeur de 4 mètres uniquement en " tout venant " damé, soit une emprise de 4, 5 mètres environ.
Pour le tracé Sud
L'expert estime que le passage Sud nécessiterait d'importants travaux de terrassement exigeant une assiette d'environ 5 mètres alors que le passage bétonné existant est d'une largeur de 3 mètres.
Il estime l'indemnité due à M. Y...à la somme de 5. 000 euros et indique que ce passage n'entraîne pas de nuisance particulière.
L'appelante revendique le tracé Nord, BCD, en faisant valoir différents arguments.
Elle invoque l'existence dès l'origine, d'un chemin naturel sur ce tracé qui ne nécessite aucun aménagement et est aussi court que le trajet Sud BEF et soutient que les inconvénients, ci-après exposés, soulevés par M. Y...sont très largement minorés, voir déclarés inexistants, par l'expert qui a constaté que ce dernier a implanté sa maison en laissant le passage non pas à l'endroit le plus naturel mais à celui le plus accidenté, et qu'il n'existait, en raison de la configuration des lieux limitant d'elle-même la possibilité de pénétrer avec une vitesse élevée, aucune nuisance sonore ni problème sécuritaire.
Mme X...soutient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que le cumul des paramètres dont il convient de tenir compte pour la fixation du passage, à savoir la configuration des lieux, le caractère praticable du terrain, l'existence d'une pente trop raide et le coût de l'aménagement, milite incontestablement en faveur du tracé naturel Nord BCD.
Elle affirme que même en zone agricole, la parcelle enclavée peut prétendre à être accessible à des engins motorisés avec nécessité d'un chemin d'une largeur minimum de 4 mètres.
De son côté, M. Y...revendique la seconde solution envisagée par l'expert et en se fondant sur les dispositions de l'article 683 du code civil ainsi que sur le rapport d'expertise de M. Paul P...requis par ses soins, soutient que l'endroit le moins dommageable sur son fonds, fonds servant, est, compte tenu de la configuration des lieux, le choix du tracé Sud.
Il avance que ce tracé présente des avantages, en offrant à Mme X...un accès privé immédiatement après passage sur la parcelle B 229 de Mme F...et ce, sans aucune gêne pour celui-ci.
L'intimé fait valoir les inconvénients liés à un passage sur la limite Nord, notamment, le désavantage de passer à grande proximité de son habitation, en particulier du coin réception d'été ainsi que de son entrée principale, le trouble de voisinage tendant à le perturber dans sa tranquillité et à affecter la sécurité des visiteurs, tels ses petits-enfants, précisant que cet aléa demeure même si actuellement le terrain enclavé de Mme X...se trouvant dans une zone agricole, est actuellement inconstructible.
Il invoque les répercussions du tracé Nord, d'une part, sur sa propriété cadastrée B 227 qui est une ruine qu'il souhaiterait réhabiliter, voire agrandir, et d'autre part, sur la valeur vénale et locative de sa propriété.
Il avance que Mme X...opte par opportunité pour le passage par les limites nord, afin de profiter des acquis de celui-ci (goudronnage, viabilité, canalisations, raccordement...), résultant de travaux qu'il a financés et de limiter ses propres frais.
En application des dispositions des articles 682, 683 et 684 du code civil, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats et du rapport d'expertise judiciaire présentant un avis technique et des constatations précis quant aux deux solutions possibles, il convient de fixer l'assiette de la servitude de passage due à Mme X..., selon l'itinéraire correspondant à la première solution envisagée par l'expert, à savoir, l'assiette dite tracé Nord BCD, le passage AB sur la parcelle B 220, fonds servant, demeurant inchangé et l'assiette de la servitude BCD devant être prise sur les fonds servants B 1515 et B 1516, tous deux fonds servant, d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 45 mètres pour une superficie de 450 m2.
En effet, les conséquences dommageables de cette solution pour les fonds servants appartenant à M. Y..., n'apparaissent pas aussi importantes que ce dernier l'allègue, au vu, notamment, des observations et réponses de l'expert judiciaire aux dires des parties.
Par ailleurs, il convient de tenir compte que la solution du tracé Sud réclame des travaux conséquents évalués à 23. 000 euros, alors que le tracé Nord ne nécessite, pour être utilisé, qu'un simple nettoyage.
Sur l'indemnisation
Au regard de l'article 682 du code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé bénéficiaire d'un droit de passage est tenu d'indemniser les propriétaires des fonds servants proportionnellement au dommage qu'il peut occasionner.
Cette indemnité ne peut correspondre à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage.
Dès lors, M. Y...ne peut valablement se prévaloir de la valeur vénale estimée à 139. 097 euros par M. P..., expert requis par lui et réclamer une telle somme en raison de la perte de jouissance de ses fonds servants.
Dans son rapport, s'agissant du dommage créé par le passage selon le tracé Nord, l'expert évalue l'indemnité due à M. Y...à 5. 000 euros, pour l'immobilisation de son terrain et considère " utopique de vouloir quantifier avec précision " et d'apprécier à l'avance l'impact des nuisances sonores et annexes. Il précise qu'aucune compensation pécuniaire ne saurait effacer une gêne quotidienne et propose, toutefois, un dédommagement à hauteur de 10. 000 euros.
L'expert précise que le tracé Nord pourrait être utilisé après un " simple nettoyage " et que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., la coupe de son cèdre ne s'avère pas nécessaire.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'estimation de la dépréciation de ses fonds, ainsi que les nuisances et gênes alléguées par M. Y..., pouvant résulter du droit de passage par le tracé Nord, ne sont pas établis, notamment au regard de la configuration des lieux et de leur classement en zone agricole.
Le dommage généré par ce droit de passage au profit du fonds de l'appelante, sur les deux parcelles appartenant à M. Y...qui reste propriétaire de celles-ci, sera évalué par la cour à la somme de 5. 000 euros.
La cour observe que Mme F..., propriétaire du fonds servant B 229 n'a réclamé aucun dédommagement.
En ce qui concerne la demande de l'appelante de lui donner acte de son acceptation à participer par moitié avec M. Y...à l'entretien du tracé AB, il sera rappelé qu'un " donner acte " est dépourvu de toute portée juridique, et que la demande de Mme X...formulée à ce titre ne peut être accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées en première instance à ce titre et que la cour rejettera la demande de M. Y...sur ce chef, présentée en cause d'appel.
Les dépens seront partagés par moitié, y compris le coût de l'expertise, entre Mme X...et M. Y....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu le jugement entrepris,
Vu l'arrêt mixte rendu par le 02 juin 2010 par la cour d'appel de Bastia,
Vu l'arrêt rectificatif rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Bastia,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. Raymond N..., du 02 juillet 2012.
Fixe l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds B 1517, appartenant à Mme Claude X..., selon l'itinéraire du rapport d'expertise correspondant à la première solution, à savoir, le tracé Nord BCD, le passage AB sur la parcelle B 220, fonds servant appartenant à Mme Marie-Livia F..., demeurant inchangé et l'assiette de la servitude BCD devant être prise sur les fonds servants B 1515 et B 1516, tous deux fonds servants appartenant à M. Nicolas Y..., d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 45 mètres pour une superficie de 450 m2 ;
Dit que Mme Claude X...devra verser une indemnité de cinq mille euros (5. 000 euros) à M. Nicolas Y..., à titre de dédommagement,
Dit n'y avoir lieu à " donner acte " à Mme Claude X...de sa demande au titre de l'entretien du tracé AB,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Dit que les dépens seront partagés par moitié, y compris le coût de l'expertise, entre Mme Claude X...et M. Nicolas Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT