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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-21.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.423

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorenor, société à responsabilité limitée, dont le siège est 76510 Saint-Nicolas d'Aliermont, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Polyclinique de Lisieux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Société de gestion des établissements de santé (SGES), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sorenor, de Me Foussard, avocat de la Polyclinique de Lisieux, de la Société de gestion des établissements de santé (SGES), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, la société Sorenor s'est exclusivement fondée sur l'existence d'une stipulation pour autrui faite à son profit; qu'elle est dès lors irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen tiré de la responsabilité délictuelle; Attendu, ensuite, que le moyen invoquant une inversion de la charge de la preuve en matière de cause d'une convention est inopérant dès lors que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 13 octobre 1994) n'a pas statué sur le fondement de la cause; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CESMOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorenor, envers la Polyclinique de Lisieux et la Société de gestion des établissements de santé (SGES), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés défenderesses la somme totale de 8 000 francs; La condamne également à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz