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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° Q 17-24.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Calystene, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société clinique Pasteur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Calystene ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société clinique Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Calystene la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société clinique Pasteur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution judiciaire du contrat du 3 février 2011 et condamné la Société Calystene à verser à l'exposante certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR rejeté les demandes de la Clinique Pasteur tendant à voir reconnaître que la société Calystene a manqué à son obligation de délivrance conforme du logiciel SIS.Calystene et partant d'AVOIR débouté l''exposante de ses demandes indemnitaires et d'AVOIR au contraire condamné la Clinique Pasteur à payer à la société Calystene la somme de 57.354,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat en date du 3 février 2011 conclu entre les parties a pour objet la fourniture, l'implantation et la mise en service sur le site de la clinique du système d'information en santé SIS Calystene, la concession du droit d'utilisation des progiciels, des documentations associées aux progiciels, la fourniture de prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation et de suivi ainsi que les services associés de mise en oeuvre des progiciels.
Il est produit aux débats le bon de livraison et la mise en ordre de marche en dates des 23 février et 4 mars 2011 portant sur les logiciels SIS Calystene, fonction de groupage MCO, nomenclatures CIM 10 et CCAM, bases médicamenteuse Thesorimed, base de données SOL Server 2008 R2 signés par le représentant de la clinique et justifiant dès lors de l'exécution de l'obligation de fourniture à la charge de la SA Calystene.
Les prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation de suivi consécutives à la fourniture de ces matériels s'effectuent sur la durée, l'utilisation du logiciel mis en place nécessitant de procéder à l'informatisation notamment des protocoles de prescription et à la formation du personnel en vue de l'utilisation de ce nouveau matériel.
L'existence de points bloquants comme relevés par les mains courantes ne peuvent justifier de manquements imputables à la SA Calystene que dans la mesure où ils lui sont imputables de par leur nature et qu'il est également établi que cette dernière n'y a pas remédié.
L'ensemble des points bloquant mentionnés et imputables à Calystene sur la main courante du 22 avril 2011 ont tous été résolus au vu de la main courante en date du 28 juillet 2011.
De la même façon l'ensemble des points bloquant mentionnés sur les mains courantes et imputables à Calystene en date des 27 mai 2011, 13 octobre 2011 et 1er mars 2012 sont tous mentionnés comme ayant été réglés.
Les simples copies d'écran et pour lesquelles il n'est justifié d'aucune modalité d'obtention ne sont dès lors pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement du logiciel.
La clinique n'a par conséquent pas démontré l'existence d'un quelconque dysfonctionnement du matériel installé imputable à Calystene en exécution du contrat susvisé et alors que par contre, il est constant que la clinique n'a désigné que tardivement un référent pour faciliter la mise en place de ce nouvel outil informatique et qu'il est justifié d'une mauvaise utilisation du logiciel par notamment une note fonctionnelle en date du 14 mai 2012 selon laquelle les anesthésistes de la clinique ont détourné la fonction "protocole" de PRES.SIH pour gérer la notion "mode de prescription rapide", de la même façon par mail en date du 27 mars 2012, un médecin de la clinique reconnaît le manque de formation du personnel est à l'origine "de nombreuses erreurs d'utilisation", circonstances de nature à compliquer et allonger le temps nécessaire pour Calystene à la mise en place de cet outil.
[
]
La clinique n'a démontré dès lors l'existence d'aucun manquement imputable à Calystene justifiant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en application de l'article 15 de la convention.
Le jugement contesté prononçant la résiliation du contrat et aux torts de la société Calystene et la condamnant au remboursement des sommes versées sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera au contraire fait droit à la demande en paiement de la SA Calystene 57 354,89 euros soit le paiement du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, date de l'assignation » ;
ALORS en premier lieu QUE l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que la simple fourniture d'un logiciel, sans qu'il ne soit procédé à son installation effective, laquelle suppose l'assistance et la formation de l'acquéreur, n'est pas suffisante pour le vendeur pour satisfaire à son obligation de délivrance ; qu'en décidant toutefois qu'« il est produit aux débats le bon de livraison et la mise en ordre de marche en dates des 23 février et 4 mars 2011 portant sur les logiciels SIS Calystene, fonction de groupage MCO, nomenclatures CIM 10 et CCAM, bases médicamenteuse Thesorimed, base de données SOL Server 2008 R2 signés par le représentant de la clinique et justifiant dès lors de l'exécution de l'obligation de fourniture à la charge de la SA Calystene » (arrêt, p. 3, § 9), la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du Code civil, dans leur version alors applicable ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'il appartient par ailleurs au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue et ses accessoires à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; que la société Calystene devait donc rapporter la preuve qu'elle avait délivré la chose et ses accessoires, ce qui supposait également de prouver que le logiciel fourni était en état de fonctionnement et qu'elle avait réalisé la mise en service du système ainsi que les prestations d'intégration, d'assistance, de formation et de suivi ; qu'en décidant toutefois que «la clinique n'a [
] pas démontré l'existence d'un quelconque dysfonctionnement du matériel installé imputable à Calystene en exécution du contrat » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil dans sa version alors applicable ;
ALORS en troisième lieu QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les mains courantes évoquées dans le présent litige sont des tableaux des anomalies et des dysfonctionnements relevés et établis par la société Calystene elle-même ; qu'en décidant que « l'ensemble des points bloquant mentionnés et imputables à Calystene sur la main courante du 22 avril 2011 ont tous été résolus au vu de la main courante en date du 28 juillet 2011 » et que « de la même façon l'ensemble des points bloquant mentionnés sur les mains courantes et imputables à Calystene en date des 27 mai 2011, 13 octobre 2011 et 1er mars 2012 sont tous mentionnés comme ayant été réglés » (arrêt, p. 3, dernier 6, et p. 4, § 1er), pour en déduire qu'il n'existait pas de manquement imputable à la société Calystene quant à la délivrance du logiciel SIS.Calystene, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
ALORS en quatrième lieu QUE la preuve des faits juridiques est libre, notamment en matière commerciale ; qu'en jugeant que « les simples copies d'écran et pour lesquelles il n'est justifié d'aucune modalité d'obtention ne sont dès lors pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement du logiciel » (arrêt, p. 4, § 2), c'est-à-dire en décidant d'écarter, par principe, les captures d'écran produites par la clinique du seul fait que leurs modalités d'obtention n'aient pas été faites suivant des modes légaux, la cour d'appel a violé les articles 1341, alinéa 2, du Code civil, dans sa version alors applicable, et L. 110-3 du Code de commerce ;
ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Clinique Pasteur faisait valoir en cause d'appel qu'un employé de la société Calystene reconnaissait explicitement que certaines difficultés du logiciel SIS.Calystene n'avaient pas trouvé de solution, notamment les problèmes de prescriptions (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, § 4 à 6) ; qu'il était donc établi que la société Calystene admettait que des dysfonctionnements ont perduré durant des mois, rendant le logiciel impossible à utiliser, sans finalement trouver de solution ; qu'en se contentant de faire référence aux mains courantes, c'est-à-dire à des documents établis unilatéralement par la société Calystene et indiquant l'absence de problème (arrêt, p. 3, dernier §, et p. 4, § 1er), pour en déduire qu'il n'existait pas de dysfonctionnement du logiciel SIS.Calystene, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Clinique Pasteur faisait valoir en cause d'appel que « la main courante établie par la SA CALYSTENE le 15 juin 2012 révèlera toujours des anomalies et des dysfonctionnements (pièce n° 26) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12, § 7), ce dont il résulte que, un an et trois mois après « l'installation » du logiciel SIS.Calystene, la société Calystene admettait encore l'existence d'anomalies et des dysfonctionnements, ce seul constat suffisant à justifier la rupture du contrat par la Clinique Pasteur ; qu'en se contentant de faire référence aux mains courantes, c'est-à-dire des documents établis unilatéralement par la société Calystene et indiquant l'absence de problème, pour en déduire qu'il n'existait pas de dysfonctionnement du logiciel SIS.Calystene, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Clinique Pasteur faisait valoir en cause d'appel que « les quelques erreurs qui ont pu être commises par les personnels ou praticiens de la SA CLINIQUE PASTEUR dans l'utilisation expérimentale d'un nouveau logiciel sont parfaitement normales. La SA CALYSTENE tente de tromper la COUR D'APPEL en faisant un amalgame entre des erreurs d'utilisation normale des praticiens et personnels dans le cadre de l'exploitation expérimentale et les dysfonctionnements du logiciel lui-même tels que la SA CALYSTENE en établissait la liste par des mains courantes établies par elle-même » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 20, § 4 et 5) ; qu'en retenant uniquement, « qu'il est justifié d'une mauvaise utilisation du logiciel par notamment une note fonctionnelle en date du 14 mai 2012 selon laquelle les anesthésistes de la clinique ont détourné la fonction "protocole" de PRES.SIH pour gérer la notion "mode de prescription rapide", de la même façon par mail en date du 27 mars 2012, un médecin de la clinique reconnaît le manque de formation du personnel est à l'origine "de nombreuses erreurs d'utilisation" » (arrêt, p. 4, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution judiciaire du contrat du 3 février 2011 et condamné la Société Calystene à verser à l'exposante certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR rejeté les demandes de la Clinique Pasteur tendant à voir reconnaître que la société Calystene a manqué à son obligation de lui fournir, courant 2011, un nouveau système d'information en santé Futura Smart Design et partant d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes indemnitaires et d'AVOIR au contraire condamné la Clinique Pasteur à payer à la société Calystene la somme de 57.354,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le contrat conclu entre les parties en date du 3 février 2011 prévoit également l'obligation de fourniture par Calystene de sa prochaine solution d'information en santé dénommée Futura Smart Design dans la mesure où il est convenu que cette dernière s'engage à upgrader le client sans surcoût.
Il est convenu que cette dernière tiendra sa cliente informée de la disponibilité de cette nouvelle solution qui devrait être disponible au 2°semestre 2011 ce dont la clinique sera également tenue informée.
Il est ainsi prévu entre les parties l'élaboration d'un partenariat en vue de la mise en place du cahier des charges Futura Blocs et Futura Anesthésie et de l'intégration de 5 développements permettant des adaptations soit l'intégration des CME dans le CIL 10, la détection des allergies basées initialement sur les molécules remplacée par une analyse du principe actif, les redondances des deux principes actifs prescrits l'un à la suite de l'autre seront détectées, la gestion des alertes biologiques et des constantes intégrée au SIS Calystene et le module de maternité opérationnel suivant le prototype POG.SIH, et ce à l'issue de la mise en place du système SIS et sans surcoût et donc nécessairement à condition que la totalité du prix convenu soit payé.
Compte tenu du solde de facture impayé concernant l'installation du système initial convenu, la clinique ne peut reprocher à Calystene le défaut d'installation du système Futura ou des 5 développements prévus par les parties au contrat dans un deuxième temps.
La clinique n'a démontré dès lors l'existence d'aucun manquement imputable à Calystene justifiant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en application de l'article 15 de la convention » ;
ALORS en premier lieu QUE, si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer, lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre les parties le 3 février 2011 stipulait, en son article 2, relatif à la « description globale des fournitures », que « CALYSTENE développe actuellement sa prochaine Solution d'information en Santé dénommé Futura Smart Design®. CALYSTENE s'engage à upgrader Le Client sans surcoût. CALYSTENE tiendra informé de la disponibilité de cette nouvelle solution, au cours de l'année 2011 et soumettra au client un planning de formation complémentaire pour accompagner la migration du SIS.Calystene vers Futura Smart Design® » (contrat du 3 février 2011, article 2, p. 2, § 3) ;
qu'en décidant toutefois que, « compte tenu du solde de facture impayé concernant l'installation du système initial convenu, la clinique ne peut reprocher à Calystene le défaut d'installation du système Futura ou des 5 développements prévus par les parties au contrat dans un deuxième temps » (arrêt, p. 4, § 7), c'est-à-dire en faisant de la fourniture du logiciel Futura un simple accessoire, indissociable du contrat principal que serait l'installation du logiciel SIS.Calystene, quand les deux obligations étaient pourtant parfaitement autonomes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 du contrat du 3 février 2011, violant l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, si l'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention, encore convient-il que l'excipiens soit effectivement créancier d'une obligation exigible demeurée inexécutée ; qu'en décidant que, « compte tenu du solde de facture impayé concernant l'installation du système initial convenu, la clinique ne peut reprocher à Calystene le défaut d'installation du système Futura ou des 5 développements prévus par les parties au contrat dans un deuxième temps » (arrêt, p. 4, § 7), sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, au moment où la société Calystene n'a pas satisfait à son obligation de fournir une nouvelle solution informatique, le système Futura Smart Design, soit fin de l'année 2011, elle était effectivement en droit d'obtenir l'intégralité du paiement relativement à la mise en oeuvre du logiciel SIS.Calystene, lequel présentait, encore en 2012, des dysfonctionnements majeurs mentionnés dans les mains courantes établies par la société Calystene ellemême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable.