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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-11.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.423

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue en application de la police garantie décennale de garantir son assurée la société Mazzolini, entrepreneur, condamnée à réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'immeuble appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1986) retient que malgré les réserves qui lui ont été signalées, l'entrepreneur qui n'a pas réparé ces désordres et n'a pas satisfait à la garantir de parfait achèvement est tenu dans les termes de l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue à garantie envers la société Mazzolini, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz