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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.141

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaussures Eram, dont le siège social est ..., en cassation des arrêts rendus les 17 mai 1994 et 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Laurence Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi , en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 mai 1994 : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes sur le fond de l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Chaussures Eram, l'arrêt attaqué énonce que le délai d'appel n'a pu commencer à courir à défaut de notification régulière de ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours mais le terme au delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu et qu'il résulte de ses propres énonciations que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du jugement entrepris, qui n'a pas été régulièrement notifié, et celle de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 1998 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Chaussures Eram demande la cassation de l'arrêt du 16 juin 1998 qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., à la suite de l'arrêt du 17 mai 1994 qui avait déclaré recevable l'appel interjeté par celle-ci ; Mais attendu que cet arrêt antérieur a été cassé ce jour ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 janvier 1991 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 1998 ; Met les dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation à la charge de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz