Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.065
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., et actuellement Résidence Les Floralies, Immeuble Dalhias n° 7, 76470 Le Tréport,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen, dont le siège est Cité administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dieppe, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 3 décembre 1992, s'est vu refuser ultérieurement par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une intervention chirurgicale au titre de rechute ; que la cour d'appel (Rouen, 8 décembre 1998) a accueilli le recours de l'assuré ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que le moyen tiré d'une violation du délai prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale n'avait été invoqué par aucune des parties, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé d'office ce moyen sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, en violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'en tout état de cause, en disant que le refus de prise en charge serait intervenu postérieurement au délai de vingt jours prévu par ce texte, sans rechercher si la Caisse n'avait pas notifié à son assuré des réserves dès le lendemain de la réception de la demande de ce dernier par lettre recommandée du 15 octobre 1993, de sorte que ce délai était parfaitement respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu que l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime dans le délai de 20 jours ; que l'arrêt relève que la Caisse primaire d'assurance maladie, avertie de la rechute d'accident du travail, a délivré des feuilles de prise en charge au titre de la législation professionnelle portant la seule mention "valable un mois" et n'a refusé la prise en charge que postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours prévu par le texte précité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que la contestation de la Caisse était tardive, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Dieppe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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