Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-20.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.201
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° W 20-20.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
La société AP6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
Partie intervenante :
Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP6,
a formé le pourvoi n° W 20-20.201 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AP6 et Mme [X], ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [X], en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société AP6, de sa reprise d'instance au nom de cette société.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Z] (l'Eurl), gérée par M. [Z], ayant été approchée par la société Serba, désireuse de lui racheter son fonds de bureau d'étude technique et d'ingénierie, une lettre d'intention a été signée entre la société Serba et M. [Z], le 3 juin 2015.
3. Le 9 octobre 2015 l'acte de cession du fonds libéral a été conclu entre l'Eurl et la société AP6 se substituant à la société Serba. Le même jour, M. [Z] a été engagé en qualité de responsable ingénieur commercial par la société AP6 suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2015. Le 28 juillet 2017, le salarié a démissionné.
4. Le 11 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de primes annuelles.
5. Le 28 septembre 2020 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AP6, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la lettre d'intention du 3 juin 2015 lui est opposable et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de solde de primes annuelles 2016 et 2017 et à lui remettre un bulletin de paie rectifié, alors :
« 3°/ que les stipulations du contrat de travail priment sur tout document précontractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que si la lettre d'intention du 3 juin 2015 signée par la société Serba et M. [Z] envisageait le versement à celui-ci, en plus d'une rémunération mensuelle de 6 000 euros, de primes annuelles calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, le contrat de travail conclu en définitive entre la société AP6 et M. [Z] prévoyait le versement d'un salaire mensuel de 6 000 euros, de primes de vacances et de primes d'assiduité, mais pas le versement de primes annuelles fonction du chiffre d'affaires ; qu'en retenant néanmoins que la société AP6 était tenue de verser des primes annuelles conformément aux termes de la lettre d'intention du 3 juin 2015, peu important que l'engagement de verser des primes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été repris dans le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que l'employeur ayant toujours la faculté de verser au salarié des gratifications bénévoles en plus des éléments de salaire obligatoires, le paiement d'une prime ne peut valoir reconnaissance, par l'employeur, du caractère obligatoire du paiement de cette prime ; qu'en affirmant encore que "la société AP6 a effectivement reconnu devoir une prime annuelle à M. [Z] ainsi qu'il ressort du solde de tout compte adressé à ce dernier", cependant que le seul versement d'une prime n'implique aucune reconnaissance par l'employeur du caractère obligatoire du versement de cette prime, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés, en violation de l'article 1134 du code civil (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9. Pour condamner la société AP6 à payer au salarié une certaine somme pour solde des primes annuelles 2016 et 2017 et à lui remettre un bulletin de paie rectifié, l'arrêt retient que, conformément à la faculté de substitution prévue par la lettre d'intention du 3 juin 2015, la société AP6 a été constituée le 1er juillet 2015 pour se porter acquéreur du fonds libéral de l'Eurl aux lieu et place de la société Serba, que le contrôle de la société AP6 par la société Serba ne fait aucun doute et que c'est en exécution de cette lettre d'intention que, non seulement, l'acte définitif de cession du fonds libéral a été établi, mais également, que M. [Z] a été embauché dans le cadre d'un accompagnement de vingt-quatre mois contre une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros. Il en déduit que la société AP6 a accepté de se substituer à la société Serba dans l'exécution de la lettre d'intention du 3 juin 2015.
10. Après avoir relevé que la clause de la lettre d'intention relative à l'engagement particulier de l'acquéreur de rémunérer l'activité de M. [Z] au sein de la société prévoit le versement d'une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires, il retient encore que la société AP6 a effectivement reconnu devoir une prime annuelle à M. [Z] ainsi qu'il ressort du solde de tout compte adressé à ce dernier, que, toutefois, le montant proposé est erroné puisque calculé sur la portion du chiffre d'affaires excédant la somme de 300 000 euros, alors que la clause susvisée stipule une prime calculée sur le montant total du chiffre d'affaires à partir du moment où le montant de celui-ci excède la somme de 300 000 euros.
11. Il conclut que le salarié est fondé à réclamer la condamnation de la société AP6 à lui payer un complément de salaire au titre de ses primes annuelles.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient signé un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce contrat de travail reprenait l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 3 juin 2015 de payer une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires ni caractérisé l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de payer ladite prime, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la lettre d'intention du 3 juin 2015 est opposable à la société AP6 et déboute celle-ci de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AP6 et Mme [X] ès qualités
La société AP6 reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la lettre d'intention du 3 juin 2015 lui était opposable et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] la somme de 29.999,40 euros à titre de solde de primes annuelles 2016 et 2017 et à remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectifié pour le mois d'octobre 2017, dans un délai de 35 jours suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
1. ALORS QU'une lettre d'intention établie dans le cadre des négociations préalables à la cession d'un fonds libéral ne créent pas d'obligations à la charge des parties autres que celle de poursuivre leurs négociations ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre d'intention du 3 juin 2015, signée par la société Serba et M. [Z], que cette lettre définissait les principales conditions de l'opération d'acquisition de l'activité de l'EURL [Z] qui était envisagée par les deux parties ; que la lettre d'intention précisait que la réalisation de l'opération était subordonnée à des conditions suspensives qui devaient être formalisées dans un protocole d'accord à intervenir au plus tard le 15 juillet 2015, qu'elle « ne crée pas plus de droits, ni d'obligations au profit ou à la charge de l'une ou l'autre des parties que les pourparlers qu'elles ont engagés », qu'elle « ne constate ni un engagement d'acquérir, ni des engagements de céder » et que « seule, ultérieurement, la signature du protocole incluant toutes les conditions et modalités de l'opération, obligera réciproquement les parties à céder et à acquérir » ; qu'il en résulte que cette lettre d'intention ne comportait aucun engagement définitif des deux parties en ce qui concerne les conditions de l'opération de cession ; qu'en affirmant cependant que le versement à M. [Z] de primes annuelles sur le chiffre d'affaires envisagé dans cette lettre d'intention constituait un « engagement de la société Serba » opposable à la société AP6 qui s'était substituée à la première, au motif inopérant que le protocole d'accord dont la conclusion était prévue par cette lettre d'intention constituait une promesse de vente dont la signature n'était pas obligatoire avant la signature de l'acte de cession définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE la stipulation pour autrui ne peut faire naître une obligation à la charge du bénéficiaire qu'à la condition que ce dernier l'ait expressément accepté ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si la lettre d'intention établie par la société Serba et l'EURL [Z] prévoyait que M. [Z] accompagnerait la société acquéreur pendant 24 mois, dans le cadre d'un mandat social ou d'un contrat de travail, moyennant une rémunération de 6.000 euros mensuels et le versement d'une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires, ni l'acte de cession de fonds libéral conclu entre l'EURL [Z] et la société AP6 le 9 octobre 2015, ni le contrat de travail conclu entre la société AP6 et M. [Z] ne prévoyaient le paiement d'une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que le contrat de travail conclu le 9 octobre 2015 prévoyait en revanche le paiement, en sus d'une rémunération mensuelle fixe de 6.000 euros, de primes de vacances et d'assiduité non envisagées dans la lettre d'intention précitée ; qu'il en résulte que la société AP6, qui s'était portée acquéreur du fonds de l'EURL [Z], n'avait pas accepté de verser à M. [Z] une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors qu'elle a acquis le fonds libéral de l'EURL [Z] moyennant le prix de 100.000 euros et qu'elle a embauché M. [Z] en qualité de responsable ingénieur commercial, la société AP6 avait accepté de se substituer à la société Serba dans l'exécution de la lettre d'intention du 3 juin 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences de ses propres constatations dont il ressortait que la société AP6 n'avait pas accepté l'engagement de verser des primes fonctions du chiffre d'affaires, a violé les articles 1121 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE les stipulations du contrat de travail priment sur tout document précontractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que si la lettre d'intention du 3 juin 2015 signée par la société Serba et M. [Z] envisageait le versement à M. [Z], en plus d'une rémunération mensuelle de 6.000 euros, de primes annuelles calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, le contrat de travail conclu en définitive entre la société AP6 et M. [Z] prévoyait le versement d'un salaire mensuel de 6.000 euros, de primes de vacances et de primes d'assiduité, mais pas le versement de primes annuelles fonction du chiffre d'affaires ; qu'en retenant néanmoins que la société AP6 était tenue de verser des primes annuelles conformément aux termes de la lettre d'intention du 3 juin 2015, peu important que l'engagement de verser des primes sur le chiffre d'affaires n'était pas repris dans le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE l'employeur ayant toujours la faculté de verser au salarié des gratifications bénévoles en plus des éléments de salaire obligatoires, le paiement d'une prime ne peut valoir reconnaissance, par l'employeur, du caractère obligatoire du paiement de cette prime ; qu'en affirmant encore que « la société AP6 a effectivement reconnu devoir une prime annuelle à M. [F] [Z] ainsi qu'il ressort du solde de tout compte adressé à ce dernier », cependant que le seul versement d'une prime n'implique aucune reconnaissance par l'employeur du caractère obligatoire du versement de cette prime, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés, en violation de l'article 1134 du code civil (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, la lettre d'intention du 3 juin 2015 prévoyait « le versement d'une prime annuelle chargée correspondant à : - 5 % du chiffre d'affaires généré par la société au cours de chaque exercice social, à partir de 300 000 euros et celui jusqu'à 400 000 euros ; - 10 % du chiffre d'affaires généré par la société au cours de chaque exercice social, pour la quote-part supérieure à 400 000 euros » ; qu'il ressort de ces termes clairs et précis que la prime annuelle est calculée sur la part du chiffre d'affaires dépassant 300.000 euros, le taux de cette prime étant égal à 5 % sur la part comprise entre 300.000 et 400.000 euros et de 10 % sur la part supérieure à 400.000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause stipule une prime calculée sur le montant total du chiffre d'affaires à partir du moment où le montant de celui-ci excède la somme de 300.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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