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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Alexandrine, Renée X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Henri, Joseph Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 282 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'époux dans le détail de son argumentation, de ce que le divorce n'aurait pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté et du montant de la pension alimentaire, dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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