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DU 14.09.2000
ARRET N° Répertoire N° 1999/02856 Deuxième Chambre
Deuxième Section 22/04/1999
TC TOULOUSE
(COURTOIS)
SARL A
S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Madame B
S.C.P BOYER LESCAT MERLE
REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé : A l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D.CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : VERGNE, GRIMAUD, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : A. THOMAS Débats : A l'audience publique du 21 Juin 2000 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : J.L. BRIGNOL Conseillers :VERGNE
GRIMAUD Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE
APPELANT (E/S) SARL A
Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL
Ayant pour avocat Maître FALQUET du barreau de Toulouse
INTIME (E/S) Madame B
Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE
Ayant pour avocat Maître FAIVRE Jean-Paul du barreau de Toulouse Attendu que par acte en date du 10 décembre 1996, la SARL A a donné en location gérance à Mme B un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie à TOULOUSE, ce pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel total de 26.468,53 francs; Que cet acte comprenait en outre une clause prévoyant qu'à la garantie du paiement de ces loyers et de l'exécution de l'ensemble des charges lui incombant, le locataire-gérant avait remis à la SARL A une somme de 150.000 francs, étant précisé que cette clause comportait in fine la disposition suivante:
"Ce dépôt sera restitué en fin de gérance au locataire gérant après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu des présentes et avoir payé l'intégralité des impôts dûs par lui du fait de sa gérance"; Attendu qu'un certain nombre d'échéances de loyers (avril à août 1997) étant restées impayées, la SARL A a fait délivrer Madame B, le 25 août 1997, un commandement de payer la somme de 133.836,48 francs, ce commandement contenant en outre la volonté clairement exprimée par le bailleur de se prévaloir, en cas de non paiement dans le délai d'un mois, de la clause résolutoire contenue à l'acte de location gérance, étant ici précisé quez la SARL A faisait alors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, procédure ouverte par Jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 21 mai 1997 et qui a en fin de compte donné lieu à un plan de redessement homologué par jugement du 13 mai 1998; Attendu que par lettre en date du 9 septembre 1997, Madame B a signifié à la SARL A sa volonté de mettre fin au bail compter du 15 décembre 1997; Que par courrier en date du 19 septembre 1997, la SARL A a fait connaître à Madame B qu'elle acceptait ce congé; Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 29 août 1998, la SARL A a assigné Madame B devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en vue d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 133.836,48 francs, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 ao t 1997;
Attendu que par jugement en date du 22 avril 1999, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, faisant droit aux prétentions formulées par Madame B, a . débouté la SARL A de l'ensemble de ses demandes . ordonné la compensation entre la somme de 133.836,48 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 et celle de 150.000 francs (montant du dépôt de garantie) Attendu que la SARL A, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande en outre à la Cour de condamner Madame B à lui verser la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du NCPC; Qu'elle fait tout d'abord observer, au soutien de son appel, qu'hormis les loyers restés impayés, Madame B n'a pas justifié avoir réglé la totalité des autres charges lui incombant, de sorte que sa créance au titre de la restitution de son dépôt de garantie ne présente pas le caractère d'exigibilité exigé par les dispositions de l'article 1291 alinéa 1er du Code Civil pour que la compensation qu'elle invoque puisse s'opérer; Qu'elle fait ensuite valoir le fait que Madame B n'a pas produit la créance qu'elle invoque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la SARL A fait l'objet et que cette créance se trouve donc définitivement éteinte; Attendu que Madame B conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SARL A à lui verser une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;
SUR QUOI Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 6 juillet 1999 et le 28 janvier 2000, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement ouvrant une procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture, mais que cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes;
Attendu qu'il appartient donc à celui qui, sur le fondement de ces dispositions, entend faire compenser sa dette à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective avec la créance qu'il détient à l'égard de ce même débiteur, d'une part de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de connexité entre les deux créances dont il s'agit, et d'autre part de justifier de ce qu'il a régulièrement, et en temps utile, déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable, ni d'ailleurs véritablement discuté, que la créance de loyers dont le paiement est réclamé par la SARL A et la créance de restitution du dépôt de garantie invoquée par Madame B sont bien des créances connexes puisqu'ayant toutes deux pris naissance à l'occasion du même contrat de location gérance, de sorte que la compensation entre ces deux créances réclamée par Madame B entre donc bien dans les prévisions des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'il apparaît, au résultat des explications fournies et des pièces produites (plan de redressement, état des créances arrêté le 2 février 1998), et qu'il n'est d'ailleurs pas discuté, que dans le cadre de la procédure de redressement ci-dessus rappelée dont la SARL A a fait l'objet, la créance de restitution de dépôt de garantie aujourd'hui invoquée par Madame B n'a fait l'objet d'aucune déclaration par cette dernière entre les mains du représentant des créanciers et n'a pas davantage donné lieu à relevé de forclusion, alors pourtant que, selon les termes mêmes de la clause ci-dessus rappelée du contrat de location gérance, la somme de 150.000 francs versée par Madame B lors de la signature de ce contrat ne correspondait qu'à un dépôt, destiné à garantir notamment le paiement des loyers, et était donc nécessairement appelée à être restituée à l'issue de la location gérance, de sorte que même si à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL A (21 mai 1997), il n'était, bien évidemment, pas encore possible de liquider cette créance de restitution, le principe même de cette créance, qui était donc née dès le contrat lui-même, n'en était pas moins acquis, et qu'ainsi ladite créance devait être produite par Madame B entre les mains du représentant des créanciers; Attendu en conséquence que faute d'une telle production, cette créance de restitution se trouve aujourd'hui éteinte en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle ne peut donc venir s'imputer sur la dette de loyers de Madame B; Attendu, dès lors, qu'il convient, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant l'argumentation de l'appelante fondée sur les dispositions de l'article 1291 du Code Civil, de réformer le Jugement déféré;
Attendu que le montant de la dette de loyers dont le paiement est réclamé par la SARL A apparaît justifié par les pièces et décomptes produits aux débats et qu'il n'apparaît au demeurant pas discuté par Madame B; Qu'il convient donc de faire droit à la réclamation de la SARL A, précision étant toutefois apportée que la condamnation qui sera ci-dessous prononcée le sera en deniers ou quittances; Attendu, enfin, que l'équité ne commande pas d'allouer à la SARL A une indemnité en application de l'article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS La Cour, réformant le jugement déféré, Déboute Madame B de sa demande de compensation Condamne Madame B à verser à la SARL A, en deniers ou quittances, la somme de 133.836,48 francs, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC Condamne Madame B aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à la SCP SOREL-DESSART, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC
Le GreffierLe Président D. CAHOUEJ.L BRIGNOL
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