Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.905
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 2, allées des Platanes, 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Bouabdellah Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 15 décembre 1994 en qualité de peintre par M. X..., a cessé de travailler à la fin du mois d'avril 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et de ses congés payés ainsi qu'une indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la preuve faite par l'employeur, par la production des documents comptables et sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité du salarié fondée sur les conditions de son licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail l'indemnisation du salarié qui ne justifie pas de son préjudice sera fixée à six mois de salaire ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé moins de six mois dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant fixé à la somme de 9 000 francs l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. Y... à la somme de 6 363,21 francs ou 970,07 euros ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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