Cour de cassation, 28 octobre 1996. 95-42.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.373
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 11, place de l'Eglise, 49190 Rochefort-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Traitement Electrolytique, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49170 La Possonnière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.2, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu, selon le texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre; que l'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge doit apprécier le montant;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-14.2 alinéa 3, l'arrêt attaqué tout en constatant que la mention de la priorité de réembauchage ne figure pas dans la lettre de licenciement, énonce qu'il n'a subi aucun préjudice;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation des obligations relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne la société Traitement Electrolytique aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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