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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.358

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Janina A..., veuve Z..., 2°/ Mlle Nadège Z..., 3°/ M. Rémy Z..., demeurant tous trois, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Via assurances IARD, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y... et de la compagnie Via assurances IARD, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1994) et les productions que le 28 février 1989, M. Z... marchant de nuit, en état d'ébriété, sur une route départementale a été heurté par un véhicule automobile et est décédé de ses blessures; qu'ayant saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques en raison de ce décès, les ayants droit de la victime ont été déboutés de cette demande; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la victime avait commis une faute inexcusable, alors, selon le moyen, que seule est inexcusable, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute inexcusable du piéton, la cour d'appel a retenu que ce piéton circulait de nuit, sur une route départementale non éclairée, en état d'ébriété, à 0,80 m du bas côté; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que la cour d'appel relève, que les consorts Z... ne remettent pas en cause le caractère inexcusable de la faute retenue à l'encontre de M. Z... par le Tribunal; D'où il suit que le moyen contraire aux conclusions est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers Mme Y... et la compagnie Via assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz