Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.275
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Xuan E...
X...,
2°) Mme X..., née Nguyen, épouse du susnommé,
demeurant ensemble ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°) Mme Henriette D..., née Y... demeurant 4 place du Président Mithouard à Paris (7e),
2°) Mme Odile Z..., née D..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
3°) Mme Henriette A..., née D..., demeurant ... (17e),
4°) Mme Agnès B..., née D..., demeurant ... (6e),
5°) Mme Elisabeth C..., née D..., demeurant ... (7e),
6°) M. Benoît D..., demeurant ... (14e),
7°) M. Christian D..., demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, a l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre rapporteur, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que le logement était occupé par la fille des époux X... et par son frère, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'habitait plus les lieux depuis un an et que son mari n'y avait point été vu depuis dix ans, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne les époux X..., envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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