jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 15/00168
AFFAIRE :
SAS CSF
C/
SARL SODISCO
DB/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
---===oOo===---
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS CSF
dont le siège social est Zone Industrielle - Route de Paris - BP 17 - 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 23 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL SODISCO Société à Responsabilité Limitée représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège sis 85, Avenue de la Gare - 87140 NANTIAT
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
RÉSUMÉ DU LITIGE
La société Sodisco exploitait un supermarché rue du collège à Nantiat en Haute-Vienne à l'enseigne Shopi dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le 20 juillet 2004 avec une société Prodim devenue ensuite Carrefour Proximité France.
Le même jour, un contrat d'approvisionnement a été conclu entre la société CSF (Carrefour supermarché France) et la société Sodisco pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il prévoyait notamment un approvisionnement prioritaire de Sodisco auprès du fournisseur Carrefour.
Ce contrat s'est renouvelé en 2011 pour sept ans.
En juin 2014, la société Sodisco a cessé de passer commande auprès de Carrefour et d'exploiter d'ailleurs le magasin Shopi.
Elle expose en substance que la politique commerciale et les conditions tarifaires du groupe Carrefour affectaient gravement la rentabilité de l'entreprise, la société CSF fait valoir qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 juillet 2014 a constaté la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales par la Sodisco.
Il peut être précisé aussi que le bailleur des locaux dans lequel le magasin était exploité a donné congé à la Sodisco avec refus de renouvellement, pour le 31 mars 2014. La société CSF précise que ce bailleur est une SCI dirigée par le père du gérant de la Sodisco.
Celle-ci signale en tout cas qu'elle a libéré les lieux en juin 2014.
*
Cela étant, par acte du 2 octobre 2014, la société CSF a fait assigner en référé la société Sodisco en paiement de marchandises impayées pour 139 433,86 euros ramenés ensuite à 102 516,83 euros.
La SARL Sodisco a présenté des demandes reconventionnelles en communication de pièces et aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de la SAS CSF et il a débouté la SARL Sodisco de ses demandes reconventionnelles.
*
La SAS CSF a interjeté appel.
Elle estime qu'il y a maintenant urgence et que sa prétention ne se heurte pas à des contestations sérieuses, observant qu'il se déduit au moins de certains éléments qu'une dette de 76 599,16 euros a été admise.
Elle fait valoir que la demande de communication de pièces est, soit irrecevable, soit non fondée car elle a déjà communiqué en fait lesdites pièces. Elle s'oppose également la demande d'expertise.
La SAS CSF demande donc de condamner la société Sodisco à lui payer la somme de 102 516,83 euros à titre de provision sur des marchandises livrées mais impayées, ou subsidiairement la somme de 76 599,16 euros.
Elle sollicite le paiement d'une amende civile et 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
La société Sodisco fait valoir qu'il n'y a pas urgence et qu'il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision à laquelle elle s'oppose donc.
Elle reprend ses demandes reconventionnelles et demande ainsi d'abord la communication des conditions générales de vente et des conditions tarifaires à la date du contrat et pendant le cours de celui-ci, ainsi que le tarif des prestations annexes.
Elle sollicite ensuite une expertise ayant pour objet en substance notamment de vérifier la facturation de la société CSF, sa conformité ou non à la convention et aux conditions tarifaires, s'il y a eu des ristournes par les fournisseurs de Carrefour avec reversement à son profit, etc.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SARL SODISCO le 10 juillet 2015 et par la SAS CSF le 10 août 2015.
La SARL SODISCO a conclu à nouveau le 1/10/2015. La SAS CSF a demandé d'écarter ces conclusions avec les pièces déposées le jour de l'audience.
Cet incident a été joint au fond.
MOTIFS
L'appel est relatif à une ordonnance de référé.
Un calendrier de procédure a été établi le 11 mars 2015 fixant les délais pour conclure et la date d'audience du 1er octobre. Un avis du 27 août 2015 a repris cette date.
L'appelante avait reconclu le 10 août 2015.
L'intimée a donc conclu à nouveau le 1er octobre 2015 (à 10h55) en joignant des nouvelles pièces (no 32 à no40).
La communication de ces conclusions et pièces le matin même de l'audience ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre connaissance dans un temps raisonnable, de les analyser, éventuellement de répliquer de telle sorte que, vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, il convient de les écarter des débats.
*
Si le contrat d'approvisionnement contient une clause compromissoire, les parties conviennent qu'aucun tribunal arbitral n'est en l'état constitué. Il ressort de l'article 1449 du Code de procédure civile qu'un référé provision est alors recevable en cas d'urgence.
Si la créance n'est pas récente, les relations commerciales ont été interrompues, la SARL SODISCO a cessé son activité dans les lieux loués où le fonds était exploité et qu'elle a quittés.
Dans ce contexte, il peut être admis que la situation relative à la demande en paiement est devenue urgente.
Cela étant, une provision ne peut être allouée qu'en l'absence de contestations sérieuses, ce qui suppose notamment que la créance invoquée soit suffisamment fondée.
Il est certes constant qu'il y a eu des relations commerciales entre les parties et notamment des livraisons de CSF à Sodisco.
Cela étant, le montant d'un solde de créance, la détermination de celui-ci, fait difficulté.
La lettre de Carrefour Proximité France du 28/02/2013 (page 3) laisse transparaître que l'établissement du compte n'est guère aisé et n'a pas le caractère d'évidence suffisante devant s'attacher à une créance provisionnelle.
Dans le même sens, il peut être évoqué la variation du montant de la demande.
Il était réclamé 138.433,86 ¿ dans l'assignation en fonction d'un décompte du 29 juillet 2014. Il a été demandé ensuite 102.518,83 ¿ selon décompte au 5 novembre 2014 (l'appelante vise sa pièce 4 que l'on trouve dans le dossier de l'intimée). Et, il n'apparaît pas qu'il y ait eu de règlements entre ces deux décomptes.
Par ailleurs, il est produit à l'appui de la demande ces deux extraits de compte et des factures (sans système de renvoi par exemple par numérotation entre ces deux séries de pièces). Ces documents sont des pièces unilatérales de la SAS CSF.
Il y a bien des signatures au bas des factures, sans que leur identification soit explicitée.
Elles sont situées sous une mention: signature "du" marchand en gros, avec quatre signatures.
Il n'est pas allégué ni en tout cas établi qu'il s'agisse de la signature du client (Sodisco).
Ces factures sont produites selon copie recto. Il n'y a pas de mention au verso. Il est produit un autre document (pièce 12 appelante) présenté comme les conditions générales reprises au dos des factures mais donc séparé des factures produites. Et, l'absence de contestation suite à la livraison suppose d'abord que celle- ci soit établie.
Si les conditions générales de vente mentionnent qu'il est d'usage que les factures du fournisseur tiennent lieu de bons de livraisons, l'examen de la valeur de cette mention, son admission ou non, ou de sa portée déterminante, suffisante ou non, alors qu'elle revient à permettre au fournisseur de se constituer à lui-même une preuve par un document unilatéral, relève du fond et excède les prérogatives du juge des référés.
Par rapport au courrier du 9 février 2015 pour la SARL SODISCO, d'abord il s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de référé. Ensuite, s'il est admis un stock à la disposition de la société CSF, il n'est pas chiffré. Et, il n'est pas explicité ni justifié en quoi il pourrait être estimé à 95.569,20 ¿.
Cette pièce, produite par l'appelante (no 27), comporte la lettre du conseil de Sodisco, un constat du 2 juin 2014 (description du local loué avec photographies, soit pièce cotée 27/3 à 17, 27/18 page blanche) un constat du 30/06/2014 (du moins un extrait, 27/19: début du constat, 27/20: page blanche, 27/21: fin de constat, avec au bas mention de page:2/2, il est indiqué qu'un listing est annexé mais la dernière page de cette pièce, soit 27/22, est une facture de carburant).
Ce groupe de pièces est donc insuffisamment probant pour cerner le montant de la créance, même partiellement.
Il peut être signalé au surplus que la présente procédure s'inscrit dans le cadre plus général d'un litige entre la SARL Sodisco et le groupe Carrefour (une autre procédure de référé entre la SARL Sodisco et la société Carrefour Proximité France à propos du contrat de franchise a été examinée à la même audience) qui relève plus dans son ensemble du fond que d'un référé sur tel ou tel aspect détaché.
En tout cas, compte tenu des divers éléments ci-dessus, la demande ne peut être considérée comme suffisamment étayée et la créance ou du moins son montant comme non sérieusement discutable de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à provision.
*
Sur la demande de la SARL Sodisco en communication de pièces, il ressort des explications de cette société qu'elle entend discuter certains aspects des conditions financières d'exécution du contrat (les conditions tarifaires, leur caractère compétitif ou non...).
Il peut être observé d'emblée sur cet aspect que les conditions générales de vente ont été produites pour plusieurs périodes à compter du 1er mai 2008 puis enfin à compter du 1er janvier 2013, ce qui couvre la période du 1er mai 2008 à la fin du contrat en juillet 2014 (selon l'ordonnance de référé du 29 juillet 2014). Il s'agit des pièces 7 à 11 de l'appelante.
Le tarif des frais logistiques figure en annexe des conventions.
Pour les conventions antérieures, il ressort d'indications mêmes de la SARL SODISCO qu'il n'est pas certain que des conditions générales de vente au sens d'un écrit susceptible d'être communiqué existeraient (conclusions page 12).
Il est notamment renvoyé à la pièce 25 point 86, étant observé que la partie produite de ce document s'arrête au point 17.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas envisageable d'ordonner judiciairement la production de pièces dont l'existence et la détention par une partie n'est pas certaine. Une telle mesure doit en effet être susceptible d'exécution et, pour assurer celle-ci, être assortie de modalités contraignantes comme une astreinte. La détermination d'un ou de documents équivalents est vague, aléatoire, et donc insuffisante pour le même motif.
Il peut être précisé que les conventions de ristourne pour les années 2004 à 2007 ont été produites (vu pièce 29 appelante) et que la SAS CSF précise qu'il n'en a plus été signé par Sodisco à partir de 2008.
Pour les conditions tarifaires, les conventions déjà produites prévoyaient un mode de consultation qu'il appartenait au client de suivre, il était destiné notamment à assurer la confidentialité du tarif et écartait ainsi une transmission sur support papier.
En raison de ces divers éléments, la demande de production de pièces ne sera donc pas admise.
*
Sur la demande d'expertise, elle n'est guère étayée par rapport au cas d'espèce. Il est essentiellement produit en effet à cet égard un comparatif avec tarif CSF et tarif "extérieur" sans plus de précision et de justificatifs quant à ce fournisseur extérieur.
Il conviendrait aussi que la SARL Sodisco cerne ses prétentions avec les éléments dont elle dispose, notamment maintenant les conditions générales de vente depuis 2008 avec les annexes.
Il appartient à une partie, étant observé qu'en l'espèce il s'agit d'une société, de procéder elle-même à l'instruction de ses demandes quand cela est raisonnablement possible. Il en est ainsi du chiffrage du coût des frais divers, du calcul le cas échéant des facturations non conventionnelles, de l'insuffisance alléguée de marge brute.
Plusieurs des chefs de mission de l'expertise sollicitée et qui en constituent d'ailleurs l'essentiel, ne relèvent pas d'un expert mais d'une juridiction du fond.
Tel est le cas des rubriques qui consisteraient à rechercher si la créance de CSF correspond à l'application des conditions tarifaires, si le coût des frais divers (logistiques et autres...) résulte d'une convention suivant un barème préétabli, à dire si Sodisco a été remplie de ses droits quant aux ristournes, à dire si CSF a satisfait à son obligation de fournir Sodisco à des conditions tarifaires compétitives.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
*
Eu égard au sort de la procédure, la demande d'amende civile de la SAS CSF n'est pas fondée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte des débats les conclusions et pièces ( no 32 à no 40) déposées par la SARL SODISCO le 1er octobre 2015,
Confirme l'ordonnance de référé (sauf quant au visa de l'absence d'urgence),
Rejette les demandes contraires,
Condamne chaque partie à la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.