Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-21.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.040
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eilif Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ... (16ème),
2 / de Mme Suzanne, Louise Z..., épouse X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu exactement que la mention selon laquelle M. Y... n'avait jamais demandé que la vente soit déclarée inopposable, à la supposer inexacte, ne saurait donner lieu à rectification, dès lors qu'elle ne procède pas d'une erreur purement matérielle mais d'une appréciation des éléments de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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