Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-83.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.283
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur la requête de M. Joseph X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de MOULIN, des chefs de vol aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ; d
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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