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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° G 20-11.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société de Montanges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.679 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société de Montanges, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Montanges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Montanges et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société de Montanges
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel formé le 31 janvier 2019 par la SCI de Montanges contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 15 janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 546, premier alinéa, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance querellée que la SCI de Montanges, à l'audience du 18 décembre 2018, a admis devant le premier juge que la pièce sollicitée, à savoir la comptabilité intégrale de son compte au sein de la banque, lui avait été remise et qu'elle a déclaré s'opposer au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que devant la cour la SCI de Montanges demande la production de la même pièce en se bornant à indiquer que son contenu prête à discussion, notamment sur plusieurs de ses remboursements qui ne sont pas enregistrés ; qu'il est ainsi permis d'affirmer qu'elle a déjà obtenu satisfaction sur cette demande, ses explications n'étant pas de nature à remettre en cause l'aveu constaté par le premier juge ; que la SCI de Montanges a aussi obtenu satisfaction sur sa contestation relative à l'article 700 du code de procédure civile puisque le juge des référés a dit n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions ; qu'en conséquence, la SCI ne justifie pas d'un intérêt à faire appel de l'ordonnance de référé et que son recours doit être jugé irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 septembre 2018 ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI de Montanges, après avoir rappelé que la banque lui avait adressé le 18 septembre 2018 une réédition des relevés de son compte du 1er décembre 2009 au 12 septembre 2018 et que de nombreuses anomalie et erreurs étaient apparues, avait précisé que sa demande portait, non sur ces relevés de compte ni sur le décompte des sommes dues qui lui avait également été remis, mais « sur un extrait de comptabilité, soit une extraction des opérations enregistrées sur le compte de la SCI de Montanges », dans la mesure où la banque avait elle-même reconnu avoir utilisé un compte indépendant du relevé de prêt et qu'elle se refusait à communiquer le relevé de ce compte interne (concl., p. 5, § 2 à 5) ; que, pour juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI de Montanges à l'encontre de l'ordonnance du 15 janvier 2019, la cour d'appel, après avoir relevé que la SCI de Montanges avait admis devant le premier juge que la pièce sollicitée, soit la comptabilité intégrale de son compte au sein de la banque, lui avait été remise, a jugé que la SCI de Montanges demandait en appel la production de la même pièce en se bornant à indiquer que son contenu prêtait à discussion, pour en déduire que ses explications n'étaient pas de nature à remettre en cause l'aveu constaté par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, tandis que la SCI de Montanges, loin de se borner à critiquer le contenu de la pièce qui lui avait été remise par la banque, avait fait valoir qu'il ne s'agissait pas de la pièce dont elle demandait la production, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'une partie à intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été accueillies par le premier juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 15 juin 2019 avait constaté que la demande de production d'une pièce formulée par la SCI de Montanges était sans objet ; que, pour affirmer que la SCI de Montanges ne justifiait pas d'un intérêt à interjeter appel de cette décision, la cour d'appel a retenu que la SCI de Montanges avait déjà obtenu satisfaction sur sa demande de production de pièce, dès lors que ses explications en cause d'appel n'étaient pas de nature à remettre en cause l'aveu constaté par le premier juge, d'où il résultait que la pièce sollicitée lui avait été remise par la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée, non sur la recevabilité de l'appel, mais sur le bien-fondé de la demande, violant ainsi les articles 31 et 546 du code de procédure civile.
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