Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-28.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.361
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a subi une fracture de l'humérus droit au cours de l'intervention de deux gendarmes qui tentaient de le sortir de force de son véhicule après avoir constaté qu'il avait commis les infractions pénales de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer ;
Attendu que pour condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser diverses indemnités à M. X..., la cour d'appel a retenu que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les faits dommageables commis par deux gendarmes sur Rémy X... le 25 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'Etat en raison des dommages survenus à l'occasion d'une opération de police judiciaire ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour l'Agent judiciaire de l'Etat
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les faits dommageables commis par deux gendarmes sur Rémy X... le 25 novembre 2004 et partant condamné l'Agent judiciaire à payer à M. X... les sommes de : Dépenses de santé actuelles : 292, 95 ¿, Frais divers : 141, 40 ¿, Déficit fonctionnel temporaire : 2. 000 ¿, Souffrances endurées : 6. 000 ¿, Déficit fonctionnel permanent : 9. 500 ¿, Préjudice moral : 1 ¿ ;
Aux motifs que Sur la faute M. X... a subi une fracture de l'humérus droit au cours de l'intervention de deux gendarmes qui venaient de constater qu'il avait commis les infractions pénales de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer, infractions pour lesquelles il a été ultérieurement condamné ;
Que ces faits sont survenus au cours d'une activité de police judiciaire en relation directe avec des infractions pénales déterminées ; qu'or l'Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commises dans de telles conditions par ses agents lorsque ¿ comme c'est le cas en l'espèce ¿ ces fautes, à les supposer établies, ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, ce contentieux relevant alors de la compétence exclusive du juge judiciaire qui doit statuer selon les règles instituées par le code civil sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévues par les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Que sur le fond, il ressort de la procédure établie par les gendarmes que le 25 novembre 2004, ceux-ci, effectuant sur la voie publique un contrôle d'alcoolémie en application de l'article L. 234-9 du code de la route, ont fait signe à Rémy X..., conducteur d'un véhicule automobile, de s'arrêter et l'ont soumis à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ;
Que le gendarme Z... a indiqué dans son procès-verbal de constatations :
« Nous demandons à Rémy X... de stationner son véhicule sur le bas-côté. Celui-ci redémarre et tente de repartir en direction de Coulonges. A deux reprises nous intimons verbalement au conducteur d'arrêter son véhicule mais celui-ci refuse d'obtempérer à nos injonctions et continue d'avancer. En raison de la faible vitesse du véhicule, nous réussissons à couper le moteur en enlevant les clés de contact. Monsieur X... très agressif s'agrippe à son volant et ne veut pas nous suivre. Il nous menace verbalement en parlant de son frère qui serait le suppléant de M. Y... (¿). Refusant de lâcher prise, nous saisissons le conducteur par les bras afin de l'extraire du véhicule », mouvement qui a provoqué la fracture de l'humérus de Rémy X... ;
Qu'il résulte ainsi des propres déclarations de l'agent de police judiciaire que lui et son collègue ont d'abord empêché Rémy X... de reprendre la route en lui enlevant les clés du véhicule, et que c'est ensuite seulement que les deux gendarmes ont utilisé la force pour extraire l'automobiliste de son habitacle, à un moment où, privé de sa clé de contact, Rémy X... ne pouvait plus mettre en marche son moteur et où il n'opposait aux agents qu'une résistance passive en s'agrippant à son volant ;
Qu'ainsi-contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et la chambre de l'instruction dans son arrêt du 2 décembre 2008 relatif à l'information pénale ouverte contre ces deux gendarmes ¿ Rémy X... ne présentait plus, lorsqu'il a été extirpé de son véhicule, le moindre danger pour lui-même ou pour autrui et se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'échapper aux gendarmes, de sorte que la force employée par ceux-ci a excédé ce qui était nécessaire à l'exercice de leurs fonctions eu égard aux circonstances ;
Que les deux gendarmes ont dès lors commis une faute dont l'Etat doit réparer les conséquences dommageables ;
Alors que si les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaitre de la responsabilité de l'Etat à raison des opérations de police judiciaire, il leur appartient d'appliquer les règles du droit public, à défaut de textes spéciaux ;
De sorte qu'en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les faits dommageables commis par deux gendarmes sur Rémy X... le 25 novembre 2004, la cour d'appel a violé, par faute application, le texte susvisé ;
Alors qu'en outre la responsabilité de l'Etat à raison des dommages survenus à l'occasion de l'exécution d'une opération de police judiciaire et visant la personne concernée par l'opération ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde des agents de la force publique ;
D'où il suit qu'en constatant l'existence d'une faute simple commise par les gendarmes lors de l'interpellation de M. X..., pour retenir la responsabilité de l'Etat à son égard, alors pourtant que celle-ci ne pouvait être engagée que par une faute lourde, nullement caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
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