Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-13.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.784
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant chez M. X..., 31, cours Jean Y... à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Solysec, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Solysec, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Solysec ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Solysec sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'en équité il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Solysec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Solysec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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