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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.382

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tricotage de Navarre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Tricotage de Navarre fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1998) d'avoir déclaré recevable la requête en interprétation présentée par son salarié, M. X..., et d'avoir décidé que le complément de salaire mensuel alloué à celui-ci par arrêt confirmatif antérieur, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1994, était dû jusqu'à l'expiration du contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 462, 463, alinéa 2, et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant statué par voie d'interprétation, le moyen est inopérant en ce qu'il est fondé sur les dispositions, étrangères au litige, des articles 462 et 463 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant confirmé dans un premier arrêt le jugement du conseil de prud'hommes, qui a dit que la somme de 5 000 francs par mois fait partie intégrante du salaire de M. X..., n'a pas excédé ses pouvoirs d'interprétation ni méconnu la chose précédemment jugée en précisant que la nature salariale du complément de rémunération impliquait nécessairement son exigibilité jusqu'à l'expriation du contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tricotage de Navarre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz