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Cour d'appel, 10 novembre 2003. 00/03692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/03692

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2003

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/03692 X... C/ SA HYGENA CUISINES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 22 Mai 2000 RG :99/01574 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : Madame Joelle X... représenté par Me SEGURA-LLORENS (478), avocat au barreau de LYON substitué par Me MALLEM, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA HYGENA CUISINES BP 106 Parc d'Activité de L'Epinette - rue des Clauviers 59471 SECLIN CEDEX représentée par Me Catherine BOUTON, avocat au barreau d'AMIENS PARTIES CONVOQUEES LE : 28 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2003 Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Malika Y..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige Madame X... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société HYGENA CUISINES pour un salaire mensuel de 7.500,00 F, selon un contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1998 qui prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable ; la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 6 avril 1999. Le 27 mars 1999, la société HYGENA CUISINES a notifié à madame X... qu'elle ne poursuivait pas l'essai et lui reprochait le non respect des règles commerciales et le manque de transparence vis à vis de sa hiérarchie. Madame X... estimant que la période d'essai était excessive et ne correspondait ni à la convention collective ni à la qualification et à l'emploi occupé, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour réclamer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et le paiement de commissions et d'indemnités de tickets restaurant. Par jugement du 22 mai 2000 le Conseil de Prud'hommes a débouté madame X... de toutes ses demandes. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2000. Elle maintient que le travail pour lequel elle a été recrutée ne nécessite pas de compétence spéciale justifiant une période d'essai d'une durée totale de quatre mois. Elle souligne que bien que la société HYGENA CUISINES ne relève pas de la convention collective du Négoce et de l'Ameublement, la durée de la période d'essai fixée par la dite convention pour une même qualification et dans le même domaine d'activité, est limitée à un mois. Elle relève également que la société HYGENA CUISINES qui n'ignorait pas l'incidence positive des soldes sur le chiffre d'affaires et pouvait déterminer des objectifs réalisables pendant les soldes et hors soldes, lui a imposé dans son contrat de travail, une période probatoire de 12 mois, allongeant ainsi à 16 mois la période d'essai. Elle demande en conséquence à la Cour de dire qu'au jour de la rupture, elle ne se trouvait plus en période d'essai, que son contrat de travail a été rompu au mépris de toutes dispositions légales et jurisprudentielles applicables, et de lui allouer 1.143,37 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 114,34 au titre des congés payés afférents, et 5.716,84 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. À titre subsidiaire, au cas où la Cour devrait considérer que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai, elle prétend que cette rupture est abusive dès lors qu'elle avait largement réalisé les objectifs imposés et que les griefs invoqués sont injustifiés, et réclame la somme de 5.716,84 à titre de dommages-intérêts. Sur l'exécution du contrat de travail, elle réclame un rappel de salaire pour commissions de 103,56 outre 10,36 au titre des congés payés afférents, un rappel de prime sur objectif de 237,57 outre 23,76 au titre des congés payés afférents, et la somme de 185,23 au titre des indemnités de repas et tickets restaurant. Elle sollicite la somme de 1.000,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -ooo- La société HYGENA CUISINES rappelle que la convention collective du Négoce et de l'Ameublement ne lui étant pas applicable, les parties pouvaient librement convenir de la durée de la période d'essai ; que cependant la convention collective ci-dessus prévoit une période d'essai maximum de 2 mois pour les ouvriers et employés et de 4 mois pour les techniciens et agents de maîtrise. Elle prétend que compte tenu de la nature de l'emploi, qui nécessite un relationnel et une faculté à conclure des ventes qui ne sont pas toujours "appréhensibles" après quelques semaines d'exercice dans le poste, c'est souvent aux termes de plusieurs mois que l'employeur est à même d'évaluer les aptitudes professionnelles d'un salarié ; c'est la raison pour laquelle le contrat de travail prévoyait une période probatoire de 12 mois, "qui n'est pas une période d'essai mais qui prédispose un motif de licenciement si le salarié ne présente pas les aptitudes nécessaires à remplir les fonctions pour lesquelles il a été engagé". La société HYGENA CUISINES fait valoir que madame X... ayant été embauchée juste avant la période des soldes, elle n'a pu apprécier si le niveau de ventes atteint était le fait de cet événement ou s'il était lié à la compétence personnelle de la salariée. Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était intervenue pendant la période d'essai. Sur le motif de cette rupture, la société HYGENA CUISINES soutient que de jurisprudence constante, la rupture en période d'essai peut intervenir par l'une ou l'autre des parties sans qu'aucune n'ait à alléguer de motifs ; elle ajoute que madame X... n'a pas respecté les règles commerciales de la société dont elle avait eu connaissance, de sorte que la rupture n'est pas abusive. À titre subsidiaire, elle observe que madame X... réclame des dommages-intérêts à hauteur de cinq mois de salaire sans justification d'un préjudice et une indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle ne peut prétendre en raison de son ancienneté. Sur les commissions et congés payés sur commissions, la société HYGENA CUISINES soutient que madame X... a perçu, en exécution du contrat, la somme de 20.145,46 F correspondant aux commissions dues après règlement des clients ; elle conteste devoir une quelconque somme à ce titre à la salariée. Sur la prime d'objectif, la société HYGENA CUISINES prétend que madame X... confond la clause 5 de son contrat de travail relative au "seuil de rentabilité" et les clauses 6 à 8 relatives aux objectifs à atteindre pour prétendre à la prime d'objectif ; au motif que madame X... n'a pas atteint l'objectif de commandes prévu par son contrat, elle s'oppose à la réclamation de ce chef. Enfin la société HYGENA CUISINES soutient qu'il est d'usage dans l'entreprise de n'octroyer des titres-restaurant qu'à l'expiration de la période d'essai ; madame X... ne peut en conséquence y avoir droit. La société HYGENA CUISINES sollicite la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 500,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur la rupture, En l'absence d'application d'une convention collective, les parties sont libres de fixer la durée de la période d'essai ; cependant, la durée de celle-ci doit être en relation avec le temps nécessaire pour tester les aptitudes du salarié compte tenu de sa qualification et de l'emploi proposé ; par ailleurs la liberté contractuelle trouve ses limites en cas d'abus de droit ou de fraude à la loi, étant rappelé que la période d'essai constitue une exception au caractère normalement définitif de l'embauche. En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties contient les dispositions suivantes : "Il ne deviendra définitif qu'au terme d'une période d'essai de deux mois de travail effectif, éventuellement renouvelable, pendant laquelle il pourra être résilié de part ou d'autre sans préavis ni indemnité. En tout état de cause, les douze premiers mois de notre collaboration constituent une période probatoire devant permettre à la société HYGENA CUISINES de juger de vos aptitudes à tenir les fonctions pour lesquelles vous avez été ENGAGÉE, et à s'intégrer à son équipe commerciale, sans qu'il en résulte une garantie d'emploi pendant cette période". Bien que la convention collective du Négoce et de l'Ameublement ne soit pas applicable, elle donne des enseignements intéressants sur la durée de la période d'essai: pour une même qualification et dans le même domaine d'activité, elle est limitée à un mois. Au regard de l'emploi de vendeuse occupé par madame X..., pour une rémunération limitée à 7.500,00 F par mois, un essai d'un mois, renouvelable une fois, permettant donc porter la période probatoire à deux mois, constitue un temps suffisant pour que l'employeur puisse apprécier l'aptitude de cette salariée au poste pour lequel il l'a recrutée. Dans ces conditions, la rupture notifiée plus de trois mois et demi après le début de la collaboration, est considérée comme étant intervenue pendant l'exécution du contrat à durée indéterminée. Dès lors que les dispositions protectrices édictées par les article L.122-14-4 et suivants du code du travail n'ont pas été respectées, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ouvre droit au bénéfice de madame X..., dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, à des dommages-intérêts qui doivent être fixés, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail, en fonction du préjudice subi ; madame X... ne fournit pas d'indication sur sa situation postérieure à la rupture ; eu égard aux circonstances de celle-ci, la Cour fixe les dommages-intérêts devant réparer le préjudice en résultant à la somme de 2.300,00 . Au regard de son ancienneté, et en l'absence de dispositions conventionnelles, madame X... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; sa demande de ce chef sera rejetée. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, La société HYGENA CUISINES justifie qu'elle a réglé à madame X..., en application des dispositions du contrat de travail, le total des commissions à lui revenir calculées sur les règlements effectifs des clients ; la demande en paiement d'un complément de commissions ne sera pas accueillie. Aux termes du contrat de travail, la prime d'objectif est calculée sur le seul objectif de commandes ; madame X... ne conteste pas qu'elle n'a pas atteint le montant qui lui était assigné ; sa demande n'est pas fondée. Sur les tickets restaurant, madame X... ne produit aucun document contractuel de nature à engager l'employeur sur le principe et les modalités de remboursement de cet avantage ; cette demande n'est pas fondée. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais qu'elle a dû exposer et non compris dans les dépens ; la société HYGENA CUISINES devra lui payer la somme de 1.000,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et statuant à nouveau, Dit que la rupture est intervenue en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société HYGENA CUISINES à payer à madame X... la somme de 2.300,00 à titre de dommages-intérêts de ce chef, Confirme par substitution des motifs ci-dessus, les autres dispositions du jugement du 22 mai 2000, Condamne la société HYGENA CUISINES à payer à madame X... la somme de 1.000,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société HYGENA CUISINES à tous les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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