Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-43.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.492
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe service industrie, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section commerce), au profit :
1°/ de la société Service et Montage, dont le siège social est ... à Rouen (Seine-Maritime), 29, ...,
2°/ de Mme Jeanine X..., demeurant à Giberville (Calvados), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat du Groupe Service Industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que la société Groupe Service Industrie, spécialisée dans le nettoyage industriel, ayant été chargée de l'entretien des locaux de la société Sodemaco, a repris le contrat de travail de Mme Rivière, employée par cette dernière société comme femme de ménage ; qu'au mois de juin 1984, le contrat liant la société GSI à la société Sodemaco a été dénoncé et le travail d'entretien a été confié à la société Service et Montage ; que cette dernière société, prétendant que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce, a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme Rivière ; que la salariée a assigné les sociétés Service et Montage et GSI devant le conseil des prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui faisait subir la rupture de son contrat ; que par un jugement du 6 novembre 1984, le conseil des prud'hommes de Caen a décidé que l'application de l'article L. 122-12 ne pouvait être contestée, l'activité de nettoyage des locaux reprise par la société Service et Montage constituant une entreprise, au sens de ce texte, et a condamné cette société à payer à la salariée des dommages et intérêts ; que la société Service et Montage a alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, mais sans attraire la société GSI dans cette procédure ; que par arrêt du 3 décembre 1987, auquel la société GSI n'était pas partie, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé le jugement entrepris et a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de
Lisieux ; que cette juridiction a mis hors de cause la société Service et Montage et condamné la société GSI à verser à celle-ci les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil des prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984 ;
Attendu que la société Groupe Services Industrie (GSI) reproche au jugement attaqué, (conseil des prud'hommes de Lisieux, 18 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à reverser à la société Service et Montage les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil des
prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors que le conseil des prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, doit rendre son jugement en audience solennelle ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil des prud'hommes de Lisieux, composé de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés, a statué en audience ordinaire, après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'ainsi le jugement a violé l'article 22 du décret du 30 mars 1808 et l'article 1er de la loi du 30 avril 1883 modifiée ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, aucune disposition tant du nouveau Code de procédure civile, que du Code de l'organisation judiciaire, qui a codifié les dispositions tenant à la composition et à l'organisation des juridictions, ne prévoit pas que le conseil des prud'hommes, doit, pour statuer comme juridiction de renvoi, juger en audience solennelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le pourvoi reproche encore au jugement attaqué d'avoir dégagé la responsabilité de la société Service et Montage et condamné la société GSI à reverser à la société Service et Montage les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil des prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et être motivé à peine de nullité ; que le seul visa des conclusions des parties est insuffisant ; qu'en condamnant la société GSI à reverser à la société Service et Montage la somme perçue par la salariée en vertu d'un précédent jugement annulé, sans exposer les prétentions respectives des parties ni leurs moyens, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il est satisfait aux exigences de la disposition susvisée dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans la décision attaquée les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquels se fonde la décision ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société GSI reproche encore au jugement d'avoir mis hors de cause la société Service et Montage et de l'avoir condamnée à
reverser à cette société les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil des prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors, d'une part, que lorsque deux sociétés se sont succédées sans interruption dans le nettoyage des mêmes locaux et ont continué à exercer la même activité, c'est la même entreprise qui s'est poursuivie sous une direction nouvelle, peu important qu'il n'y ait eu entre ces firmes aucun lien de droit ; que pour dire que le contrat de travail liant Mme Rivière à la société de nettoyage industriel GSI n'était pas trénsféré à la société Service et Montage, qui avait repris les activités précédemment confiées à la société GSI, le jugement a retenu qu'il n'y avait pas eu transmission d'entreprise de la société GSI à la société Service
et Montage ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la directive CEE 77/187 s'applique, en vertu de son article 1 paragraphe 1, dans une situation où, au terme d'une concession non transférable, le propriétaire de l'entreprise cède celle-ci à un nouveau concessionnaire qui en poursuit l'exploitation sans interruption avec le même personnel ; qu'en exigeant pour le transfert du
contrat de travail de Mme Rivière de la société GSI à la société Service et Montage un lien de droit entre ces sociétés qui se sont succédées dans le nettoyage des locaux industriels de la société Sodemaco, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1er, paragraphe 1, de la directive CEE 77/187 ;
Mais attendu que la décision attaquée s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe Service Industrie, envers la société Service et Montage et Mme Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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