jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, stipulant pour la société Chegaray Semas, société anonyme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt 2358 FS-P+B rendu par la Chambre sociale le 23 mai 2000 dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chegaray Semas, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et près en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt 2358 du 23 mai 2000 est entaché d'une erreur matérielle à la page 2, ligne 11 ;
Attendu qu'il faut lire : "Attendu que pour accorder au salarié sa demande d'indemnité..." et non "Attendu que pour débouter le salarié" ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 2358 du 23 mai 2000 sera rectifié dans les termes ci-dessus précisés ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard