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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-28.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.795

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 29 novembre 2012, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X... ; Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 4 juillet 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz