jurisprudence.case.fullText
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont, par acte notarié du 26 juillet 1979, homologué par jugement du 27 novembre 1979, adopté celui de la séparation de biens ; que, par acte authentique du 1er février 1980, il a été procédé au partage "transactionnel" de la communauté, comprenant notamment des immeubles ; que le 27 juin 1980, les époux Y... ont présenté une requête conjointe en divorce ; que la convention définitive réglant les conséquences pécuniaires du divorce a été homologuée par le juge aux affaires matrimoniales le 3 novembre 1980 ; que cette convention, procédant seulement à un partage de quelques biens mobiliers, s'est pour l'essentiel, bornée à dire qu'il n'y avait pas lieu à liquidation ; que M. X... a, le 6 mars 1982, assigné son ancienne épouse pour faire prononcer la rescision pour cause de lésion de plus du quart du partage intervenu par acte notarié du 1er février 1980 ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action recevable et commis un expert pour évaluer les lots attribués dans le partage ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à la Cour d'appel (Besançon, 23 janvier 1985) d'avoir déclaré l'action en rescision recevable au motif, notamment, que la liquidation-partage de la communauté était indépendante de la convention de divorce, alors, d'une part, qu'en s'abstenant, selon le moyen, de rechercher si l'accord des parties soumis au juge aux affaires matrimoniales pour régler les conséquences pécuniaires du divorce n'avait pas aussi porté sur l'acte de liquidation-partage du 1er février 1980, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 230 et 232 du Code civil et 1097 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention définitive doit, à peine d'irrecevabilité de la requête, porter règlement complet des effets du divorce ; que, faute d'avoir examiné si le partage sommaire portant seulement sur quelques biens mobiliers était suffisant pour constituer un règlement complet, abstraction faite de l'acte de liquidation-partage de la communauté, la juridiction du second degré n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1091 et 1097 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens les juges du fond ont le devoir de l'interpréter ; qu'en se bornant à énoncer que la simple mention, dans la convention définitive, qu'il n'y avait pas lieu à liquidation, ne pouvait constituer une référence à la liquidation-partage antérieure, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale ;
Mais attendu, sur les première et troisième branches, que la Cour d'appel a souverainement estimé, en interprétant les actes qui lui étaient soumis et d'après les circonstances de l'espèce, qu'il n'existait aucun lien entre l'acte de partage de la communauté faisant l'objet de l'action en rescision et la convention définitive homologuée par le juge aux affaires matrimoniales ; que les griefs doivent donc être écartés ;
Attendu, sur la deuxième branche, que l'objet de l'instance étant une action en rescision contre le partage résultant de l'acte du 1er février 1980, dressé comme étant la suite nécessaire du changement de régime matrimonial, la juridiction du second degré n'avait pas à s'interroger sur la régularité de la convention définitive intervenue ultérieurement pour régler les conséquences pécuniaires du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir déclaré l'action en rescision recevable, aux motifs que, d'après l'article 888 du Code civil, cette action est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision et que l'exception apportée par le second alinéa de ce texte ne concerne que la transaction intervenue sur les difficultés réelles rencontrées après le partage pour son exécution, et non pas, comme en l'espèce, les transactions contenues dans le corps de l'acte, alors, selon le moyen, que l'action en rescision n'est pas recevable dès lors que l'acte a pour objet de régler une situation litigieuse par des concessions réciproques, quand bien même il serait concomitant au partage proprement dit ; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 888 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte litigieux avait pour objet de mettre fin à l'indivision communautaire et non pas de transiger sur des difficultés qu'aurait pu présenter un acte antérieur, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 888 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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