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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.484

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu, le 14 janvier 1988, par la cour d'appel de Besançon (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 12 avril 1988 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 14 janvier 1988, confirmant une décision du juge des tutelles ayant ordonné à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état-civil de Dôle que M. X... est décédé le 20 juin 1988 ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. X..., envers M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz