Cour de cassation, 14 novembre 2000. 96-19.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-19.636
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gatard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société ASA (groupe Finagra), société anonyme, dont le siège est Buisson de May, RN 13, 27120 Saint-Aquilin de Pacy,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ASA,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Gatard, de la SCP Le Griel, avocat de la société ASA et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 11 juin 1996), que la société ASA a adressé à la société Gatard une facture du 17 décembre 1990 d'un montant de 42 696 francs, TVA comprise, relative à la mise à disposition de matériel destiné à la manutention d'engrais ;
que le 29 juillet 1991, la société Gatard n'a versé qu'une somme de 9 173,14 francs ;
Attendu que la société Gatard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde de la facture, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la société ASA qui demandait l'exécution d'une obligation, d'en prouver l'existence et l'étendue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gatard, qui n'a contesté ni la réalité de la prestation, ni le mode d'établissement de la facture, s'est contentée d'affirmer qu'après réception de la facture, il avait été convenu que le prix de location ne serait pas fonction de la quantité de matériel loué mais du poids des marchandises manutentionnées avec ce matériel ; qu'il retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle ne justifie d'aucune modification de la convention des parties pendant le délai de sept mois séparant la réception de la facture du paiement partiel ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gatard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gatard, la condamne à payer à la société ASA et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
La condamne une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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