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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.263

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul B..., 2 / Mme Maria Y..., épouse B..., 3 / Mme Carole X..., demeurant tous à Erdeven (Morbihan), route de Kerzerho, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. Jacques D..., demeurant à Carnac (Morbihan), ..., 2 / M. Pierre Z..., ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de M. Mathurin A..., entrepreneur de menuiserie à Bieuzy-Lanvaux (Morbihan), demeurant en cette qualité à Lorient (Morbihan), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B... et de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. D..., maître d'oeuvre, ait assumé le rôle d'entrepreneur principal mais qu'il s'était borné à établir un devis estimatif correspondant au montant des prêts octroyés par la banque et que des commandes directes des maîtres de l'ouvrage aux entrepreneurs étaient établies, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que ce maître d'oeuvre ne pouvait être tenu pour responsable du prétendu dépassement du coût de la construction sur la base d'un manquement à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux B... et C... X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz