Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.786
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 24 mars 2000, qui, pour viol et tentative de viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi elles auraient été méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 193 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises a condamné le demandeur à la peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;
" alors que l'accusé vivant en France depuis son enfance ainsi qu'il ressort de l'arrêt de mise en accusation, la peine d'interdiction du territoire devait faire l'objet d'une décision spécialement motivée au regard de l'infraction ; qu'en décidant, ainsi qu'il résulte de la feuille de questions, de condamner Mario X... à la peine de dix ans de réclusion criminelle et en prononçant l'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans sans aucune motivation la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences de l'article 131-10 du Code pénal " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ;
Qu'en effet, l'observation par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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