Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.555

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°) les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Georges Y..., 2°) Mme Annick Y..., née X..., demeurant tous deux ... au Leu, Saint-Souplets (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour condamner M. Z..., notaire, sous la garantie de la Compagnie d'assurance des Mutuelles du Mans, à payer aux époux Y... "la somme provisionnelle" de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1990) énonce qu'en l'état des pièces produites par cet officier public, il n'est pas possible de connaître l'étendue exacte des droits actuels des acquéreurs sur le bien litigieux et, par voie de conséquence, leur opposabilité aux tiers, et retient qu'il n'est donc pas établi qu'il ait été mis fin au préjudice subi par les époux Y... du fait de la faute de négligence du notaire ; que les juges d'appel ajoutent que les frais de logement, le trouble de jouissance, l'actualisation du marché, ainsi que les différentes sommes que les époux Y... ont dû exposer ont occasionné à ceux-ci un préjudice, qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme précitée ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans IARD, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz