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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire ;
"aux motifs que le procureur général a requis qu'il soit statué ce que de droit au regard des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la recevabilité de la requête de Mustapha X... ; que force est, en l'espèce, de constater qu'ayant, de longue date, purgé la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par l'arrêt du 8 novembre 1990, Mustapha X..., qui ne peut être recevable en sa requête que pour autant qu'il réside hors de France, sauf à justifier qu'il serait l'objet, ici, d'une assignation à résidence, réside pourtant bien en France, et ce, malgré les délais à lui consentis par le procureur général, sans qu'ait été pris à son égard un arrêté l'assignant à résidence ; qu'en cet état, la requête de Mustapha X... est au visa de l'article 28 bis susmentionné, radicalement irrecevable ; qu'il appartiendra, dès lors, à l'intéressé, s'il venait à estimer devoir persister à résider en France jusqu'avant qu'il soit relevé de la sanction le frappant, de ne déposer une nouvelle requête qu'en cas d'arrêté l'assignant à résidence ; que, seulement, alors, l'examen au fond de sa demande pourra être effectué ;
"alors que c'est la situation juridique née de l'interdiction du territoire qui est la mesure de l'intérêt à agir du requérant qui sollicite le relèvement de cette peine ; que l'accès au juge subit une restriction disproportionnée quand la recevabilité de pareille demande est subordonnée à l'éloignement actuel du requérant qui est ainsi mis dans l'impossibilité de faire valoir son point de vue et d'être entendu sur le bien fondé de sa demande" ;
Attendu que les dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers, selon lesquelles il ne peut être fait droit à la demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si l'étranger réside hors de France, ne sauraient constituer une restriction excessive au principe du droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'intéressé exécute une peine d'emprisonnement ou lorsque, ayant justifié qu'il ne pouvait quitter le territoire français, il a été assigné à résidence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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