Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-40.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-40.211
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Ricaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lannemezan,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Ausson, 31210 Ausson,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Imprimerie Ricaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 21 janvier 1998 la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Imprimerie Ricaud, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Ricaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Ricaud à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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