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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-40.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-40.211

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Ricaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lannemezan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Ausson, 31210 Ausson, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Imprimerie Ricaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 21 janvier 1998 la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Imprimerie Ricaud, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Ricaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Ricaud à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz