Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-21.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.064

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société mutuelle Aréas assurances "Aréas dommages" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JJ concepts à l'enseigne HP construction ainsi que contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006), que Mme Z..., qui avait confié par contrat du 5 mai 2001 à la société HP construction la construction hors d'eau d'une villa à usage d'habitation, après avoir fait constater les malfaçons et inachèvements de la construction, a sollicité la fixation au 18 février 2002 de la date de la réception judiciaire des travaux ainsi que la condamnation de cette société et celle de son assureur, la société mutuelle Aréas assurances "Aréas dommages" (la société Aréas) à l'indemniser ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Z... dans le détail de son argumentation ayant constaté que celle-ci avait pris possession de sa villa le 18 février 2002 et que si les travaux n'étaient alors pas achevés, la construction était en état d'être habitée, a pu fixer, à cette date, la réception judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en réponse à l'argumentation de l'assureur soutenant que le contrat liant Mme Z... à la société HP construction était un contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt se borne à indiquer qu'il résulte des éléments fournis au dossier qu'il s'agit d'un marché de travaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société mutuelle Aréas assurances "Aréas dommages", d'une part ,à garantir la société HP construction, d'autre part, au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz