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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 11/01490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01490

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 01490 AFFAIRE : SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN Prise en la personne de son représentant légal C/ Daniel Frédéric X..., Zidane Y... P-L. P/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée Me GARNERIE, Me DURAND-MARQUET avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le sept Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 16, Rue d'Isly-B. P. 30234-87006 LIMOGES CEDEX représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BRIAND, Me MADY, avocat au barreau de POITIERS, Me BRIAND, avocat au barreau de POITIERS APPELANTE d'un jugement rendu le 19 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Daniel Frédéric X... de nationalité Française né le 03 Octobre 1967 à BRIVE (19) Huissier de Justice, demeurant ... représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Zidane Y... de nationalité Française Sans profession, demeurant ... assigné à étude non comparant, non représenté INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me BRIAND et Me DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 août 2011 Daniel X..., affirmant avoir déposé chez Zidane Y... une tronçonneuse dans un local où elle aurait été dérobée, a fait assigner M. Y... et la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN aux fins de les voir, principalement, condamner « solidairement » à lui payer la somme de 4 142, 94 euros correspondant au coût de la tronçonneuse et à celle de 3 289 euros correspondant au coût de la dépense engagée pour effectuer des travaux. Par jugement du 19 octobre 2011 le Tribunal d'instance de Limoges a condamné in solidum M. Y... et la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN à payer à M. X... la somme de 4 142, 94 euros TTC et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2011 par la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 25 juillet 2012 pour la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. X... de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 983, 15 euros dont 4 930, 53 euros au titre de l'exécution provisoire et 52, 62 euros indûment perçus et non restitués, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 11 septembre 2012 pour Daniel X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à recevoir son appel incident et à condamner in solidum Zidane Y... et la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN à lui verser une somme complémentaire de 3 289 euros au titre du coût des travaux qu'il affirme avoir dû engager ; Vu l'assignation de Zidane Y... délivrée le 14 février 2012 en l'étude de l'huissier ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2012 et la fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que pour obtenir l'indemnisation de son préjudice découlant du vol de la tronçonneuse qu'il affirme avoir déposée chez M. Y... dans un local où elle aurait été dérobée, Daniel X... fonde son action à l'encontre de la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN sur les stipulations d'un contrat d'assurance intitulé « HABITATION » que M. Y... a souscrit avec l'assureur COVEA RISKS et qui lui procure une garantie pour les biens mobiliers qui ne lui appartiennent pas et dont il est dépositaire dans le cadre de sa vie privée ; Que M. X... ne démontre pas que la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN est son assureur et non son courtier comme le prétend cette dernière, ce qui la rend étrangère au contrat d'assurance qui lui est ainsi inopposable ; Que M. X... affirme être subrogé dans les droits de M. Y..., victime du cambriolage, mais sans en préciser le fondement, légal ou conventionnel, ni les caractéristiques de la créance que détiendrait M. Y... envers la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN ; Attendu que l'action directe invoquée par M. X... est recevable contre l'assureur mais irrecevable contre le courtier ; Attendu qu'à titre superfétatoire il sera relevé que M. X... affirme avoir confié sa tronçonneuse à l'entreprise de M. Y... et à ses bons soins, non dans un cadre privé lequel est seul de nature à faire jouer la garantie de l'assureur selon les stipulations précédemment rappelées invoquées par M. X... et qui excluent toute responsabilité contractuelle ; Attendu que par ailleurs le courtier n'est pas, par nature, mandataire de l'assureur et que par lettre du 30 novembre 2010 la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN a informé M. X... de la nécessité d'adresser ses revendications à son assureur, la Compagnie COVEA, dont il lui rappelait l'adresse, ce que M. X... n'a pas jugé utile de faire, sans fournir la moindre explication ; Que la responsabilité de courtier de la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN, qui n'est pas autrement mise en cause, n'est pas engagée ; Attendu que M. X... sera donc débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société JOUHANNAUD-BOST-UHLEN et le jugement réformé en conséquence ; Attendu que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 3 289 euros dirigée contre M. Y... présentée comme l'indemnisation de son recours à une entreprise pour accomplir ses travaux alors qu'il ne justifie pas de son activité professionnelle, ni de ses engagements en découlant ni de son impossibilité de recourir à la location d'une tronçonneuse ; Attendu que M. X... a obtenu gain de cause en première instance et que le caractère abusif de sa procédure n'est pas démontré ce qui justifie de débouter la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564 du code de procédure civile) et que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance, l'arrêt d'appel constituant un titre exécutoire ; Qu'il y a donc lieu de débouter la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN de ses demandes au titre de l'exécution du jugement entrepris ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 19 octobre 2011 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qu'il a condamné la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN y compris aux dépens ; Statuant à nouveau ; L'INFIRME de ce chef ; DEBOUTE Daniel X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN ; Y ajoutant ; DEBOUTE la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN de ses demandes au titre de l'exécution du jugement déféré et en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Daniel X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître GARNERIE, avocat, le droit de recouvrement direct défini par l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à la SARL JOUHANNAUD-BOST-UHLEN une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2012-12-07 | Jurisprudence Berlioz