Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-11.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.280
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Acofi Investment management de ce qu'elle vient régulièrement aux droits de la société ACR 1 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... s'était porté caution des dettes d'une société Riviéra antiquités envers la société National Westminster bank ;
qu'en garantie de cet engagement, une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant avait été inscrite le 20 décembre 1991 et périodiquement renouvelée par M. Y..., avocat et mandataire de la banque créancière ; que, le 22 avril 1992, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., M. Y... n'a déclaré la créance bancaire qu'à titre chirographaire ; que la mainlevée de l'hypothèque a donc été ordonnée ; que la société Riviéra antiquités ayant été elle-même mise en liquidation par arrêt définitif du 29 janvier 1998, la banque a, le 13 mars suivant, cédé la créance vérifiée qu'elle détenait sur elle à la société ACR 1 ; que celle-ci, soutenant que ses chances d'un recouvrement significatif avaient été restreintes par la non déclaration du caractère hypothécaire du cautionnement de M. X..., a recherché la responsabilité professionnelle de M. Y... ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 1147, 1615, 1637, et 1692 du code civil, le droit de rechercher la responsabilité du tiers ayant laissé dépérir une hypothèque prenant alors la place de celle-ci et se transmettant de la même manière comme accessoire de la créance cédée, sans qu'importe la connaissance qu'avait le cessionnaire de la disparition de la garantie réelle, ni le niveau ou les caractéristiques du prix de cession ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société cessionnaire savait avoir acquis une créance devenue chirographaire ;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACR 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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