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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° N 19-17.176
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.176 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... F... de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, in solidum avec la CNAM, à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel a indiqué dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2010, que M. F... était recevable et bien fondé à contester la régularité de l'expertise confiée au Docteur P... qui n'a pas été désigné conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que M. F... a contesté la désignation du Dr P... et a refusé de se rendre à sa convocation ; qu'il a soutenu avoir saisi la commission de recours amiable par un courrier du 3 juillet 2004, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain de contestations portant sur l'expertise confiée au Dr P... mais également sur la date de consolidation ; que devant cette juridiction, la caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie, le courrier du 3 juillet 2004 n'ayant pas été reçu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que M. F... ne rapportait pas la preuve de cette saisine ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Lyon ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation sur un moyen relevé d'office, à savoir qu'aucun délai n'avait couru faute pour le directeur d'avoir notifié la date de consolidation ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se voir reprocher aucune faute dans le déroulé de cette procédure judiciaire initiée par M. F... dès lors qu'elle n'a fait que soulever une irrecevabilité jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain puis par la cour d'appel de Lyon ; que cette irrecevabilité n'a pas été infirmée par la Cour de cassation qui pour casser l'arrêt a relevé d'office un moyen différent ; qu'il en résulte des errements de la procédure ne sont pas imputables à la caisse primaire d'assurance maladie, mais plutôt à M. F... qui n'a pas été en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable et qui n'a pas soulevé les moyens utiles à sa défense, la Cour de cassation ayant dû soulever un moyen d'office ; que M. F... ne démontre pas une erreur dans la prise en compte du certificat médical dont la case « rechute » est cochée, ni le lien de causalité avec les préjudices invoqués ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'elle a suivi l'avis du médecin conseil de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie comme elle se devait de le faire, que M. F... a pu sans retard préjudiciable demander une expertise, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est pas opposée, puis exercer un recours, et que les vicissitudes de la procédure ne lui sont pas imputables ;
ALORS QUE, pour dénier l'existence de tout lien de causalité entre les préjudices subis par M. F... et les irrégularités de la procédure d'expertise initiée par la CPAM à la fin de l'année 2003, l'arrêt attaqué retient que ces irrégularités n'avaient pu être définitivement constatées que par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, du 13 janvier 2011, en conséquence de prétendus « errements de la procédure » imputables « à M. F... qui n'a pas été en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable et qui n'a pas soulevé les moyens utiles à sa défense, la Cour de cassation ayant dû soulever un moyen d'office » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute imputée à la caisse primaire d'assurance maladie et le préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... F... de sa demande tendant à la condamnation de la CNAM, in solidum avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Grenoble a ordonné l'expertise qu'elle a confiée au Dr Q... avec pour seule mission de déterminer la date de consolidation et non pas de se prononcer sur les fautes du médecin conseil encore moins sur les responsabilités ; que ni la CNAM, ni le médecin conseil n'ont été invités par l'expert à faire valoir des observations ; que cette expertise ne leur est donc pas opposable ; qu'or, M. F... fonde sa demande exclusivement sur ce rapport d'expertise qui selon lui établirait la faute du médecin conseil en ce qu'il aurait établi un avis avec légèreté ; qu'il ne produit, aucune autre pièce médicale corroborant le rapport d'expertise, pas même un rapport détaillé de son médecin traitant ; qu'en conséquence, la cour ne pouvant se fonder exclusivement sur une telle expertise bien que soumise au débat contradictoire des parties, la demande ne peut qu'être rejetée pour ce seul motif ; que de surcroît, le Dr Q... n'indique nullement que le médecin conseil aurait donné un avis avec légèreté ; qu'il s'agit en réalité d'une interprétation de M. F... ; que le Dr Q... a seulement donné, en 2010, soit 7 années après, son propre avis, sur l'état de M. F... à la date du 10 août 2003 ; qu'en conséquence, aucune faute n'est à démontrer à l'encontre de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Grenoble le 7 juin 2010, à raison de ce qu'« aucune autre pièce médicale » ne la corroborait, tandis que M. F... se prévalait également des motifs de la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 13 janvier 2011 versée aux débats, laquelle constituait un élément de preuve supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en écartant toute légèreté fautive du médecin conseil à raison de ce que l'expert judiciaire n'avait pas retenu une telle faute, tout en soulignant que telle n'était pas sa mission, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7 et 8), si le médecin conseil n'avait pas néanmoins commis une erreur grossière d'appréciation en déclarant consolidé l'état de santé de M. F... à la date du 10 août 2003, tandis que les lésions imputables à l'accident de travail en cause n'étaient pas fixées et n'avaient pas pris un caractère définitif, l'expert judiciaire fixant la consolidation au 31 juillet 2010, soit plus de sept ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.