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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Braye, demeurant Les Monthairons, Dieue-sur-Meuse (Meuse),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de la Fromagerie Henri Y..., sise BP 28, Dieue-sur-Meuse (Meuse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Fromagerie Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Fromagerie Hutin depuis le 7 janvier 1985 en qualité de conductrice de pasteurisation, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 7 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remise d'une lettre de "licenciement", alors, selon le pourvoi, que la diminution de son salaire du fait de la suppression du travail le dimanche et donc d'heures supplémentaires, ainsi que son déclassement à long terme, entraînés par sa mutation à compter du 2 janvier 1989 à un poste de conductrice d'unité de fabrication, constituaient une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle refusait et que, dès lors, l'employeur devait la licencier ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Fromagerie Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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