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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Z..., née Odette Y...,
demeurant tous deux à Concots "Mas Vinagrou", Limogne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la compagnie Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu, dans un motif non critiqué par le pourvoi, "qu'en application des dispositions des articles 1317 et suivants du Code civil et de la loi du 25 ventose an XI, les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, en l'absence de procédure d'inscription de faux, il ne peut être contesté que M. A..., notaire, a, dans l'acte de prêt litigieux du 28 août 1982, constaté l'existence d'une procuration que les époux Z... auraient faite sous signatures privées en date du 20 août 1982 à M. X..." ; qu'il importe peu dès lors que l'acte de procuration n'ait pas été retrouvé, cette circonstance étant sans effet sur la régularité de l'acte authentique ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, les griefs du second moyen sont dès lors inopérants ; Sur la demande d'indemnité présentée par l'UCB :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie UCB sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'indemnité présentée par l'UCB ; REJETTE également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers la compagnie Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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