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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/04390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/04390

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 06 / 04390 X... Cour / Maître Z...-Mandataire liquidateur de la SARL EQUIPE GAGNANTE CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 09 Mai 2006 RG : Faute 05 / 00305 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 01190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE non comparant, non représenté INTIMÉES : Maître Z...-Mandataire liquidateur de la SARL EQUIPE GAGNANTE ... B.P 107 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST L'Acropole-BP 37 88 avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD CEDEX représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Maurice Y... et Monsieur Patrick X... ont constitué en août 2000 une SARL dénommée EQUIPE GAGNANTE. Monsieur Patrick X... a cédé ses parts le 25 juillet 2001 à Monsieur Y... devenu associé unique. Monsieur X... a poursuivi son activité au sein de la société EQUIPE GAGNANTE qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 avril 2005. Maître Z... ès qualités a notifié son licenciement à Monsieur X... le 6 mai 2005 tout en émettant des réserves sur sa qualité de salarié, puis a inscrit au passif de la société des sommes qui ne correspondaient pas à la créance revendiquée par Monsieur X... qui a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse. Par jugement du 9 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à rembourser un versement de 2. 429,42 € qualifié d'indu à l'AGS aux motifs qu'en qualité d'ancien actionnaire majoritaire de la société EQUIPE GAGNANTE il exploitait seul en réalité cette société au sein de la quelle il exerçait les fonctions de gérant de fait sans aucun lien de subordination avec Monsieur Y.... Monsieur X... a fait appel de cette décision. Vu le Jugement rendu le 9 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse ; Vu l'appel formé le 3 juillet par Monsieur X... ; Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 6 juillet 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience ; Vu les conclusions de la SCP Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société EQUIPE GAGNANTE et de l'AGS et le CGEA d'Annecy déposées le 9 octobre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience ; Monsieur X... fait valoir : Sur sa qualité de salarié : -qu'il n'a jamais été actionnaire majoritaire et a cédé ses parts en juillet 2001, -que ses seules prérogatives consistaient en une procuration sur les comptes de la société accordée par le gérant qui lui a été retirée avant l'ouverture de la procédure sans aucune explication, -que les attestations versées aux débats démontrent que Monsieur Y... était " le patron ", -que les bulletins de salaire établis par le gérant confirment sa qualité de salarié. Sur l'application du contrat de travail : -qu'il est établi qu'il travaillait en réalité à temps plein, -que le calcul des diverses indemnités découlant de la rupture doit s'effectuer sur cette base et demande : • 22. 399,95 € à titre de rappel de salaire entre 2001 et 2005, • 769,59 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 2. 308,98 € au titre de l'indemnité de préavis, • 6. 583,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés depuis 2001. Outre intérêts échus depuis le fait générateur de la créance au jour du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective contre l'employeur. La SCP Z... ès qualités et l'AGS et le CGEA d'Annecy demandent à la Cour à titre principal de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison du non respect par Monsieur Patrick X... de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse à rembourser à l'AGS une somme ayant un caractère de salaire. A titre subsidiaire, ils relèvent la qualité de gérant de fait de Monsieur Patrick X... qui n'avait aucun lien de subordination avec le gérant statutaire et concluent que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse doit être confirmé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article R 516-37 du Code du Travail, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires titre dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Par ailleurs, l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. En l'espèce Monsieur Patrick X... a été condamné à rembourser à l'AGS une somme de 2. 429,42 € correspondant à un versement de salaire qualifié d'indu par le Conseil de Prud'hommes et il n'a pas exécuté cette condamnation. Il convient cependant de relever que le remboursement ordonné par le Conseil de Prud'hommes ne constituait pas une condamnation au paiement d'une rémunération au profit de l'AGS qui ne peut donc se prévaloir du bénéfice de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 516-37 du Code du Travail. Il y a donc lieu de débouter l'AGS et le CGEA d'Annecy de leur demande de radiation. Sur l'existence d'un contrat de travail : Aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, lors de la constitution de la société EQUIPE GAGNANTE en août 2000, Monsieur Patrick X... s'est vu attribué 571 parts sur 1143 ; il n'était donc pas associé majoritaire contrairement à ce qu'a relevé le Conseil de Prud'hommes. Monsieur Maurice Y... qui s'est vu attribué 572 parts a été désigné en qualité de gérant. Monsieur Patrick X... a été rémunéré en qualité de mécanicien par la société EQUIPE GAGNANTE à compter du 1er juin 2001 sur la base de 91 heures mensuelles avec délivrance de bulletin de salaires. Le 25 juillet 2001, Monsieur Patrick X... représenté par la SCP Z... en qualité de liquidateur a cédé ses parts à Monsieur Maurice Y... qui est demeuré le seul actionnaire de la société EQUIPE GAGNANTE, sans que sa qualité de gérant n'ait été remise en cause. Par lettre du 11 juillet 2003 l'expert comptable de la société s'est adressé à Monsieur Maurice Y... pour lui demander de revoir l'organisation et de ne pas se décharger sur Monsieur Patrick X... des tâches administratives qui n'entraient pas dans sa compétence. Il soulignait que le paiement de factures de frais était effectué tant par Monsieur Patrick X... que par Monsieur Maurice Y... et qu'il était nécessaire d'établir un récapitulatif détaillé avec les justificatifs. L'expert comptable proposait à Monsieur Maurice Y... d'examiner avec lui l'organisation administrative de la société EQUIPE GAGNANTE. Le 23 octobre 2003 la société EQUIPE GAGNANTE représentée par son gérant, Monsieur Maurice Y... a souscrit un prêt auprès de la caisse d'épargne pour financer l'achat de quads. Monsieur Maurice Y... et Monsieur Patrick X... se sont engagés tous les deux en qualité de caution de cet emprunt. La réalité du travail de Monsieur Patrick X... en qualité de mécanicien pour le compte de la société EQUIPE GAGNANTE est établie par les attestations versées aux débats et Monsieur Patrick X... a été rémunéré à ce titre jusqu'en février 2005. La SCP Z... ès qualités et l'AGS et le CGEA d'Annecy qui contestent l'existence du contrat de travail de Monsieur Patrick X... ne fournissent aucun élément probant permettant de conclure comme ils le soutiennent que ce dernier était gérant de fait et exerçait ses fonctions sans lien de subordination. Le seul courrier de Monsieur Maurice Y... gérant de droit adressé à son conseil, dont certaines affirmations sont en contradiction avec les pièces versées aux débats, notamment le courrier de l'expert comptable de la société, ne peut à l'évidence constituer la preuve du caractère fictif du contrat de travail qu'il n'a jamais contesté pendant toutes ces années de collaboration de Monsieur Patrick X... au service de la société EQUIPE GAGNANTE. Si Monsieur Maurice Y... qui ne conteste nullement le travail effectué par Monsieur Patrick X... se déchargeait non seulement des tâches techniques confiées à ce dernier et pour le quel il était rémunéré, mais aussi des tâches administratives n'entrant pas dans sa compétence et ses attributions, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat de travail conclu entre la société EQUIPE GAGNANTE et Monsieur Patrick X.... Le jugement entrepris doit donc être réformé. Sur la demande au titre du temps de travail effectué par Monsieur Patrick X... : Alors que Monsieur Patrick X... était rémunéré sur la base de 91 h mensuelles, il justifie par les attestations versées aux débats avoir exercé son emploi à temps complet. La SCP Z... ès qualités et l'AGS et le CGEA d'Annecy ne contestent même à titre subsidiaire, ni le temps de travail dont fait état Monsieur Patrick X... ni les sommes réclamées à titre de complément de rémunération et d'indemnités afférentes au licenciement, figurant sur la déclaration de créance adressée le 22 août 2005 à la SCP Z... ès qualités. Il convient donc de faire droit à ses demandes de rappel de salaire, et de fixer sa créance aux sommes suivantes : -Rappel de salaire et congés payés de juin 2001 à février 2005 : Salaires : Congés payés : année 2001 : 2. 949,63 € 1. 794,80 € année 2002 : 5. 904,93 € 1. 400,72 € année 2003 : 6. 032. 10 € 1. 912,40 € année 2004 : 6. 391,62 € 1. 322,96 € année 2005 : 1. 121,77 € 152,20 € Total : 22 399,95 € 6. 583,08 € -Indemnité de licenciement : 769,59 € -Indemnité de préavis : 2. 308,76 € soit au total la somme de : 32061,38 € Il y a lieu en outre de faire droit à la demande au titre des intérêts au taux légal à compter du fait générateur des créances de salaires et congés payés jusqu'au jour du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective contre l'employeur. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare Monsieur Patrick X... recevable en son appel, Déboute la SCP Z... ès qualités et l'AGS et le CGEA d'Annecy de leur demande de radiation, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Dit que Monsieur Patrick X... bénéficiait d'un contrat de travail au sein de la société EQUIPE GAGNANTE et exerçait ses fonctions à temps complet, Fixe sa créance à l'encontre de la SCP Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société EQUIPE GAGNANTE à la somme de 32. 061,38 € outre intérêts au taux légal à compter du fait générateur des créances de salaires et congés payés jusqu'au jour du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective contre l'employeur, Déclare la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA d'Annecy dans les limites de sa garantie, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCP Z... ès qualités.

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Cour d'appel 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz