Cour d'appel, 17 juillet 2015. 15/13209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/13209
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUILLET 2015
(n° 2015- 286, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13209
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/01055
APPELANTES
Etablissement COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ GH TEAM RAMP SER VICES CS 10974 TREMBLAY EN FRANCE
pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Syndicat CGT SWISSPORT
pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Jérémy JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 127
INTIMÉE
SAS GH TEAM RAMP SERVICES SAS TREMBLAY EN FRANCE,
agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 410 49 8 4 555
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre
Mme Nathalie BOURGEOIS - DE RYCK, conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
*
* *
La société GH team ramp services, entreprise spécialisée en matière d'assistance en escale, exerçait son activité dans les terminaux 2 G et 3 de l'aéroport de [Établissement 1] ;
Sa licence d'exploitation sur le terminal 3 lui a été retirée par décision ministérielle du 2 juin 2014 prenant effet le 1er novembre 2014 ;
Cette licence a été attribuée aux sociétés Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling ;
Il a donc été proposé aux 195 salariés affectés au terminal 3 un transfert conventionnel de leur contrat de travail au sein de ces trois dernières entreprises ;
En ce qui concerne les services passage et planning qui regroupent 65 salariés, 50 d'entre eux ont accepté la proposition d'avenant et ont été transférés, 15 ont refusé le transfert conventionnel mais une salariée a accepté une promotion, 12 salariés se sont vu proposer une modification de leur contrat de travail pour motif économique par changement d'employeur acceptée par trois d'entre eux ;
Parmi les 9 salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail, deux ont accepté une affectation au même poste sur le terminal 2 ; enfin, deux autres salariés n'ont pas reçu de proposition ;
La société GH team ramp services a présenté le 21 avril 2015 au comité d'entreprise un document d'information consultation sur un projet de réorganisation entraînant la suppression de 9 postes concernant les 7 salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail et les 2 salariés dont le contrat est suspendu (licenciement collectif pour motif économique) ;
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport d'une demande tendant a faire constater que la procédure d'information consultation est irrégulière comme ne respectant pas l'obligation de mener cette procédure avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi conformément aux articles L. 1233-28 et suivant du code du travail et tendant à ordonner l'interdiction sous astreinte de la procédure actuellement engagée, a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport à payer à la société GH team ramp services la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration du 26 juin 2015, le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport ont relevé appel de cette décision ;
Ils ont été autorisés le 2 juillet 2015 à faire assigner à jour fixe la société GH team ramp services pour l'audience du 15 juillet 2015 ;
La société GH team ramp services a été effectivement assignée devant la cour par acte du 6 juillet 2015 remis à la cour avant la date fixée pour l'audience ;
A l'audience du 15 juillet 2015, le conseil du comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport, a soutenu ses conclusions visées par le greffier ce même jour, et demandé à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
- d'ordonner à la société GH team ramp services de mener la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L. 1223-28 et suivants du code du travail ;
- d'ordonner, préalablement à la convocation du comité d'entreprise à la première réunion prévue dans le cadre de cette procédure, la présentation par la société intimée d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales ;
- de faire interdiction à la société GH team ramp services de poursuivre la procédure engagée et de mettre en oeuvre le projet de réorganisation tant que la procédure d'information et de consultation avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'aura pas été menée et la procédure de d'information et de consultation des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail reprise à l'origine et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la société GH team ramp services au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La société GH team ramp services, représentée par son conseil qui, s'est notamment référé à ses conclusions visées le 15 juillet 2015 par le greffier, a demandé à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de référé ;
- de constater qu'elle envisage le licenciement de 9 salariés et que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise applicable en matière de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés est arrivée à son terme ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- de débouter le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport in solidum à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que la question de l'obligation pour l'employeur d'élaborer ou non un plan de sauvegarde de l'emploi se pose en ce qui concerne les salariés qui ont refusé leur transfert conventionnel vers les sociétés entrantes ayant obtenu une licence d'activité sur le terminal T 3 ;
Considérant que les appelants soutiennent que la promotion d'une salariée au sein de la société GH team passenger services et la proposition faite à douze salariés de changer d'employeur au profit d'autres sociétés du groupe GH team (acceptée par trois d'entre eux) s'analysent en une novation du contrat de travail par changement d'employeur, se matérialisant par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail avec la société GH team ramp services et la conclusion d'un nouveau contrat avec une nouvelle société ;
Qu'ils estiment qu'en proposant ainsi à plus de dix salariés la rupture de leur contrat de travail par changement d'employeur, la société GH team ramp services était soumise à l'obligation d'engager une information consultation des représentants du personnel avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du code du travail ;
Que la société GH team ramp service estime quant à elle que, pour apprécier le nombre de salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique, il convient de prendre en compte les salariés qui ont refusé une modification de leur contrat pour motif économique et dont le licenciement est envisagé ; qu'elle soutient que la Cour de cassation a jugé que le changement d'employeur constituait une novation du contrat dans le seul contexte du transfert de contrat de travail dans un cadre conventionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-25 : 'Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ' ;
Que selon l'article L. 1233-3 :' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques..' ;
Qu'aux termes de l'article L. 2323-26 du code du travail : ' le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs , la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ;
Que selon l'article L. 1233-28 : 'l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ..' ;
Considérant que 15 salariés ont refusé les transferts conventionnels vers les sociétés entrantes Air France, Alyzia et GEH ;
Qu'une salariée a accepté une promotion et a été transférée au sein de la société GH team passengers services ;
Que sur douze salariés auxquels a été proposée une modification de leur contrat de travail pour motif économique, trois salariés ont accepté leur transfert au sein des sociétés GH team passenger services et Gh team support services ;
Que sur les neufs salariés ayant refusé à la fois un transfert conventionnel et une modification de leur contrat de travail pour motif économique, deux ont été affectés au terminal 2 sur le même poste ;
Qu'enfin, en qui concerne les deux derniers salariés, leurs contrats de travail étaient suspendus en raison d'un congé maladie et d'un congé individuel formation ;
Considérant que le litige ne concerne pas un transfert de contrat de travail au profit d'une société tierce dans un cadre conventionnel, le changement d'employeur constituant alors une novation du contrat, mais concerne une proposition de modification de contrat pour motif économique par transfert au sein de sociétés du même groupe ;
Qu'il s'ensuit que s'appliquent les dispositions de l'article l'article L. 1233-25 du code du travail ;
Considérant que l'employeur ayant envisagé de licencier les 7 salariés qui ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail ainsi que les deux salariés dont les contrats étaient suspendus, ces neufs licenciements sont à prendre en compte pour déterminer le nombre des licenciements dont dépend l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en revanche, l'employeur n'ayant pas envisagé le licenciement des salariés ayant accepté la modification de leur contrat pour motif économique, ces modifications de 4 contrats n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du seuil minimum de licenciements commandant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, le même emploi de deux salariés par la même société au terminal 2 est exclusif de toute notion de licenciement ;
Qu' ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, seuls 9 licenciements ayant été envisagés par l'employeur, celui-ci n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'information consultation avec présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévue aux articles L. 1223-28 et suivants du code du travail ;
Que le premier juge ayant en outre constaté à juste titre que la procédure normalement applicable en matière de licenciement économique de moins de 10 salariés était arrivée à son terme, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique par décision contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne in solidum le comité d'entreprise de la société GH team ramp services et le syndicat CGT Swissport à payer à la société GH team ramp services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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