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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-45.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.915

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tervil, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Ryadh X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tervil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1993), que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 comme VRP multicartes par la société Tervil, qui commercialise des produits de maroquinerie et de bureau, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1991, après un entretien préalable du 28 mai 1991; que le contrat prévoyait une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale au profit de l'employeur en cas de violation ; que le salarié a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses indemnités et que l'employeur a formé des demandes reconventionnelles pour obtenir notamment le paiement de la clause pénale; que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure était irrégulière et a condamné la société à verser de ces chefs à son ancien salarié une somme de 50 000 francs, toutes causes confondues; constatant la violation de la clause de non-concurrence, mais estimant excessive l'indemnité contractuelle, elle en a limité le montant à la somme de 5 000 francs; Sur le premier moyen : Atendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités, toutes causes confondues, pour rupture irrégulière du contrat de travail au fond et en la forme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, le délai maximum séparant l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de rupture est d'un jour franc; qu'en se fondant, pour dire la procédure irrégulière, sur le fait que l'employeur "n'aurait pas distingué entre l'entretien préalable et la lettre de rupture, sur le délai de six jours", la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors que la condamnation ayant été prononcée "toutes causes confondues", la cassation devra être prononcée du chef de l'ensemble de l'indemnité au titre de la rupture irrégulière; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé l'irrégularité en la forme de la convocation à l'entretien préalable; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 5 000 francs le montant de la peine contractuelle qui lui a été allouée au titre de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, alors que, selon les première et troisième branches du moyen, qui sont identiques, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, si elle entendait, d'office et en application de l'article 1152 du Code civil, modérer la peine qu'elle jugeait manifestement excessive, s'abstenir de mettre les parties à même de présenter au préalable leurs observations à cet égard; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, pour réduire le montant de la somme due au titre de la clause pénale pour infraction à la législation de non-concurrence, s'est bornée à dire que la peine était manifestement excessive au regard de l'activité concurrentielle de M. X..., qui ne s'est poursuivie que pendant six mois sans qu'il soit démontré qu'elle ait causé un préjudice à l'employeur; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision en constatant que la violation de la clause de non-concurrence avait été provisoire et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait causé à l'employeur un quelconque préjudice, n'encourt pas le second grief du moyen; Que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tervil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz